Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 24LY01628
TA Grenoble
Rejet 2 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux et complet de la situation

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant, compte tenu de son intégration en France.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision ne séparait pas l'appelant de ses enfants, qui avaient également été déboutés de leur demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'appelant ne justifiait pas d'attaches personnelles stables en France et que la mesure d'éloignement était proportionnée.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01628
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01628
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2024, N° 2402055
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 24LY01628