Rejet 2 mai 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2024, N° 2402055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 mars 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2402055 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et sous le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté contesté :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 de l’article 3, de l’article 9 et de l’article 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’analyse des critères énoncés est insuffisante pour justifier l’interdiction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant kosovar né le 13 juillet 1974, est entré en France le 2 octobre 2023. Il a formulé une demande d’asile le 15 novembre 2023, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté contesté :
3. L’arrêté contesté a été signé par M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du 15 décembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 74-2022-376 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B se prévaut d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et fait valoir que les décisions prises par le préfet ont vocation à le séparer de ses enfants. D’une part, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. En outre, M. B n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches personnelles intenses, anciennes et stables, et il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. D’autre part, la mesure d’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses deux enfants mineurs, qui ont été déboutés de leur demande d’asile, par une décision conjointe à celle du requérant, rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Il n’est pas davantage établi que le requérant et son épouse, laquelle s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2024, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs enfants mineurs, notamment au Kosovo, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, ni des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, ni de celles du paragraphe 1 de l’article 18 de cette convention, qui sont également dépourvues d’effet direct.
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B soutient qu’il craint notamment subir des violences de la part de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. Au surplus, il ressort du dossier qu’en l’absence d’éléments sérieux, sa demande d’asile a été rejetée le 16 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Dès lors, en désignant Le Kosovo comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions mentionnées ci-dessus que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Pour interdire le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, bien que ce dernier ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, sa présence sur le territoire français n’est que récente et il ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Ce faisant, le préfet a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions citées au point 9 ci-dessus avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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