Rejet 11 juin 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305138 du 11 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A…, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 novembre 2001, entrée en France le 10 juillet 2015 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 mai 2022 au 11 avril 2023. Elle a présenté une demande de carte de séjour portant la mention « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par l’arrêté contesté du 15 septembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, Mme A… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa demande n’a pas été examinée d’office sur ce fondement. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2015 accompagnée de sa mère et qu’elle réside en France avec cette dernière ainsi qu’avec son frère et sa sœur, nés en 2012 et 2016, qui sont scolarisés en France. Mme A… a été scolarisée en France en classe de quatrième au cours de l’année 2015-2016 et y a poursuivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) mention « négociation et digitalisation de la relation client » en septembre 2022. Elle a travaillé en qualité d’agent d’exploitation en intérim de juillet 2022 à décembre 2022 et a souhaité poursuivre une formation en alternance à la rentrée 2023. Toutefois, il est constant que sa mère s’est vu retirer son titre de séjour pour fraude le 5 août 2022. Si Mme A… justifie d’un bon parcours scolaire en France, ni ce parcours, ni les relations qu’elle entretient en France avec sa mère, son frère et sa sœur ne suffisent à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Traitement ·
- Congés maladie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Assignation ·
- Département ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Voirie ·
- Chauffage ·
- Dispositif ·
- Écran ·
- Installation ·
- Ville ·
- Tarifs ·
- Recette ·
- Titre ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Copropriété ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Sursis à exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Turquie ·
- Homme ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Plantation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Jugement ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.