Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 13 oct. 2022, n° 21TL00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2020, N° 1901251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation soumise d’office par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et valant requête introductive d’instance, M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1901251 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 21 janvier 2021 sous le n° 21MA00316 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00316 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Léonard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de viser deux mémoires et de statuer sur les moyens qui y étaient présentés ;
— la vérification de comptabilité de la société Viti Agri Services, dont procèdent les impositions contestées, a été irrégulièrement menée hors la présence de son président et du mandataire désigné ;
— la proposition de rectification, qui ne comporte pas les éléments de calcul des rectifications, qui est incohérente avec les résultats rectifiés de la société Viti Agri Services et qui ne reproduit pas les textes appliqués, est insuffisamment motivée ;
— les rectifications contestées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ces impositions procèdent, à l’issue d’une vérification de comptabilité, de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Viti Agri Services, qui exerçait une activité de soutien aux cultures et dont il était le président et l’unique associé.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B fait valoir que les premiers juges ont omis de viser, dans le jugement attaqué, les mémoires en réplique établis le 2 mars 2020 et le 22 août 2020. Il ressort du dossier de première instance que ce dernier mémoire, qui n’avait pas été enregistré par le tribunal administratif de Montpellier, a été à nouveau transmis à la juridiction le 2 novembre 2020, qui l’a régulièrement visé dans son jugement. Si le mémoire du 2 mars 2020, enregistré par le tribunal le 4 mars 2020, n’a pas été visé dans le jugement attaqué, ce mémoire ne contenait aucun moyen différent par rapport aux autres mémoires présentés par M. B.
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. B, a expressément répondu aux moyens contenus dans l’ensemble des mémoires produits par le requérant, en particulier au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 25 juillet 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. M. B soutient que la vérification de comptabilité de la société Viti Agri Services a été irrégulièrement menée hors la présence de son président et du mandataire désigné. Un tel moyen, qui tend seulement à établir une prétendue irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle Viti Agri Services, société soumise au régime d’imposition applicable aux sociétés de capitaux, est inopérant en ce qui concerne les impositions personnelles de M. B.
6. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
7. La proposition de rectification que le service a adressée le 25 juillet 2017 personnellement à M. B fait expressément référence aux rectifications issues de la vérification de comptabilité de la société Viti Agri Services et à la proposition de rectification adressée à cette dernière, dont une copie était annexée. Elle précisait notamment, sur le fondement des articles 109 et 110 du code général des impôts, dont le contenu était mentionné, tout comme ceux des autres textes invoqués, que le montant des bénéfices reconstitués devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ces bénéfices étant présumés perçus entre les mains de l’unique associé de la société. Elle indiquait également le montant des rectifications envisagées pour chacune des trois années en cause, correspondant aux résultats rectifiés de la société, dont le calcul était détaillé dans la proposition de rectification annexée et avant bénéfice du mécanisme dit de la « cascade ». La circonstance que ces montants étaient différents des résultats fiscaux imposables rectifiés de la société n’était pas de nature à nuire à l’intelligibilité de la proposition de rectification adressée à M. B, qui visait explicitement l’alternative posée par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le contribuable était informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.
8. Le moyen tiré de ce que les rectifications contestées ne sont pas justifiées n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Fabien, présidente assesseure,
— M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL00316
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