Rejet 2 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, N° 2402327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2402327 du 2 juillet 2025, tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Debuisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement notamment concernant la motivation relative au pays de renvoi ;
- ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 1er mars 1998 à Mus (Turquie), déclare être entré en France en mai 2022. Ce dernier a vu sa demande d’asile du 1er août 2022 rejetée par l’OFPRA le 15 novembre 2022 et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 janvier 2023 édictée par la préfète du Val-de-Marne. Interpellé à la suite d’un contrôle routier le 11 avril 2024, M. A… a fait l’objet le 12 avril 2024 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Tarn. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2025 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2025 que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont écarté à tort certains moyens ou auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’annuler l’arrêté en litige, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité […] ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » et de l’article L. 542-2 du même code: « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ».
Si M. A… entend soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de l’arrêté, que la préfecture s’est fondée sur la circonstance que M. A…, après le refus opposé à sa demande d’asile, s’est maintenu sur le territoire français, et, après avoir fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges au point 8 de leur jugement, la demande de réexamen de l’intéressé n’a jamais été finalisée par le dépôt de pièces requises ; qu’ainsi sa demande de réexamen doit être considérée comme dilatoire et qu’il ne disposait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français durant le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’ayant entamé à plusieurs reprises des démarches de réexamen, la seule inexécution d’une première obligation de quitter le territoire français serait insuffisante pour que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué d’éléments de fait concernant la situation de l’appelant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant soutient qu’en édictant la mesure portant obligation de quitter le territoire français le préfet du Tarn aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier, malgré le fait qu’il soit en concubinage et qu’il fasse état d’une promesse d’embauche postérieurement à l’édiction de la mesure, que M. A… avait alors fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, il n’a pas d’enfant à charge et il ressort du procès-verbal d’audition du 11 avril 2024 versé au dossier que le reste de sa famille réside toujours en Turquie. Par ailleurs, étant entré sur le territoire français seulement en mai 2022, ce dernier ne saurait se prévaloir de ce que ses liens avec la France sont anciens, étant par ailleurs entendu que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après s’être vu édicter une première obligation de quitter le territoire français non exécutée. Ainsi, le requérant ne démontre pas que l’édiction d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français à son encontre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
M. A… fait valoir qu’au regard de son état de santé, le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre mettrait sa vie en danger en ce que notamment il ne pourrait pas bénéficier les traitements adéquats à sa pathologie de cardiopathie congénitale. Néanmoins, en se bornant à énoncer que le système médical en Turquie serait plus limité qu’en France, sans en apporter la preuve ni fournir de pièce en ce sens, l’appelant n’établit pas que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français porterait effectivement atteinte à son droit à la vie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu être examiné durant son enfance par un médecin spécialiste en cardiologie pédiatrique, que, selon le compte-rendu du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, il n’existe aucune urgence cardiaque concernant sa pathologie, mais aussi qu’un traitement lui était prescrit en Turquie en vue de traiter sa pathologie. D’où il suit que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Il résulte de ce qui précède et des pièces fournies au dossier qu’en fondant sa décision sur le visa de l’article L. 612-6, après examen des risques potentiels encourus par M. A… en cas de retour, de sa situation personnelle, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non-exécutée, le préfet du Tarn a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de dix-huit mois. La circonstance que le préfet se serait fondé de manière erronée sur une menace à l’ordre public, comme l’a retenu justement le tribunal au point 10 de son jugement, est sans incidence sur le bien-fondé de l’édiction de la mesure dès lors qu’il pouvait se fonder sur le seul motif d’inexécution de la précédente obligation de quitter le territoire français pour édicter cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède et de ce que M. A… ne pouvant être considéré comme ayant établi le centre de ses intérêts privé et familiaux en France, et alors que le reste de sa famille demeure en Turquie, celui-ci ne saurait se prévaloir de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, dont la durée n’apparaît pas excessive, porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, notamment des motifs exposés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les seules circonstances que l’appelant vive en concubinage et soit titulaire d’une promesse d’embauche postérieurement à la mesure édictée ne sauraient constituer, contrairement à ce que fait valoir M. A…, des éléments susceptibles de faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. De plus, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision fixant le pays de renvoi mentionne les dispositions des articles L. 612-12, L. 712-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions fixant le pays de destination ainsi que les circonstances donnant lieu à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait démontré que sa vie et sa liberté soient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, celui-ci ne fournissant aucune pièce susceptible de démontrer les agressions dont il a été victime en raison de son ethnie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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