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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA04395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2024, N° 2311927, 2311929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2311927, 2311929 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Aslanian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Aslanian sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son fils ne pourra pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une décision du 11 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de Me Aslanian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 2 septembre 1990, déclare être entré en France en 2019. Il a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, valable du 22 septembre 2022 au 21 décembre 2022. M. A… a sollicité le renouvellement de cette autorisation et a, à ce titre, été mis en possession de récépissés l’autorisant à séjourner en France. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler cette autorisation de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). » Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé d’un étranger mineur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le parent étranger de l’étranger mineur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 4 mai 2023, selon lequel l’état de santé du fils de M. A…, né le 9 mars 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort notamment du certificat établi le 4 avril 2023 par un praticien hospitalier exerçant dans le service de rééducation polyvalente de l’hôpital universitaire Necker – Enfants malades, que l’enfant est pris en charge dans le cadre d’une atteinte neurologique tétraparétique ataxique, séquellaire d’une souffrance néo-natale sans déficit cognitif, que cette pathologie sévère impose un suivi pluri-disciplinaire combinant médecine physique et réadaptation, neurologie pédiatrique et suivi pédiatrique en réseau avec des soins médicaux spécialisés complexes, afin d’assurer à l’enfant toutes les chances d’autonomie et d’insertion à terme. Il ressort également du certificat établi le 20 septembre 2023 par un médecin neuropédiatre exerçant à l’hôpital Armand-Trousseau et participant à la prise en charge de l’enfant que l’absence de prise en charge appropriée aurait des conséquences sévères sur les plans orthopédique, nutritionnel, respiratoire et cognitif.
D’après les certificats établis par ce médecin, l’enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, notamment concernant la rééducation neuromotrice, son masseur-kinésithérapeute précisant que ce type de soins n’est pas dispensé en Turquie et que la qualité des soins en neurologie n’y serait pas équivalente. Toutefois, il ressort des observations produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) devant le tribunal, et des extraits de la base de données « Medical country of origin information report » (MedCoi) joints à ces observations, que le suivi et les soins nécessaires à l’enfant, notamment en neuropédiatrie, orthopédie, rééducation, ORL et ophtalmologie, sont disponibles au centre hospitalier universitaire (CHU) Hacettepe situé à Ankara. Les indications générales figurant dans les certificats établis par les médecins en charge du suivi de l’enfant en France ne suffisent pas à remettre en cause ces éléments communiqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, attestant d’une prise en charge appropriée en Turquie, laquelle n’a pas, pour autant, à être d’un niveau équivalent à celle disponible en France. La circonstance que cette prise en charge soit disponible dans un unique établissement hospitalier ne suffit pas à établir qu’ainsi que l’allègue le requérant, elle ne pourra être mise en place dans des délais adaptés aux besoins de son fils. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une prise en charge adaptée de l’état de santé de son fils n’est pas disponible en Turquie, ni, par voie de conséquence, que la décision lui refusant la délivrance d’une autorisation de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent ainsi également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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