Rejet 31 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26DA00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 octobre 2025, N° 2501936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 11 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501936 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de défaut d’examen de la situation.
3. Mme A… a déclaré être entrée en France, pour rejoindre son partenaire, en février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en mars 2022. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en août 2022.
4. Mme A…, née en mars 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie. Elle ne parle pas français.
5. Mme A… vit avec un compatriote en situation régulière, arrivé en France en 2009 et dont les parents résident en France, et le couple a trois enfants nés en 2022, 2023 et janvier 2025.
6. Toutefois, alors que la famille n’a pas son propre logement et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ou son compagnon aient un emploi, la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie où résident les parents de l’intéressée, son compagnon peut aussi rendre visite à la requérante et à ses enfants en Arménie ou, en l’absence d’interdiction de retour en France, l’intéressée pourra demander un visa long séjour en Arménie pour revenir en France.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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