Rejet 11 juin 2024
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2024, N° 2304299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2304299 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bechieau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les observations de Me Paya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1992, a déposé, le 26 avril 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, qu’il avait été embauché grâce à une fausse carte de résident, une telle fraude étant insusceptible de lui créer des droits, et qu’il s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement en date du 19 décembre 2018.
Tout d’abord, la circonstance que M. A… se serait prévalu, à l’occasion de son embauche par la société LG Clean en juin 2020, d’une fausse carte de résident, n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de son activité professionnelle, en particulier de celle exercée pour une autre entreprise. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie résider en France depuis l’année 2015 et a occupé divers emplois pour une quotité de travail très réduite auparavant, exerçait à la date de l’arrêté attaqué l’activité d’agent de maintenance, à temps complet, au sein de la même entreprise, la société Isoclean, intervenant dans le secteur de la propreté, depuis le mois d’octobre 2018. A cet égard, la circonstance, relevée dans l’arrêté contesté, que M. A… aurait exercé sur une partie de cette période, entre les mois de janvier et septembre 2019, un autre emploi à temps complet pour une autre entreprise, la société Proximus, et qu’il se serait à cette occasion prévalu d’un autre domicile, situé dans un autre département, ne saurait suffire à mettre en doute la réalité de l’emploi exercé au sein de la société Isoclean, attestée par de nombreuses fiches de paie, dont le préfet des Yvelines ne remet pas en cause la valeur probante. Cette dernière société a présenté, les 5 mai 2022, puis 3 février 2023, une demande d’autorisation de travail en faveur de M. A…. Si la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis, le 17 mai 2022, un avis défavorable à cette première demande, au motif que le salaire mentionné, d’un montant brut mensuel de 1 627,42 euros, était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable depuis le 1er mai 2022, il ressort des bulletins de paie que la rémunération de base de l’intéressé a, sur l’ensemble de la période, été égale, voire supérieure, à ce montant, dont les évolutions règlementaires ont été répercutées dans les délais par l’employeur et que M. A… a en outre perçu une rémunération totale régulièrement supérieure en raison des heures supplémentaires qu’il a effectuées. Il ressort également des avis d’imposition produits que l’intéressé a déclaré ces salaires. Enfin, M. A… justifie de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident. Ainsi, en dépit de la précédente mesure d’éloignement édictée le 19 décembre 2018, eu égard à la durée du séjour et à la stabilité dans l’emploi de M. A…, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2023 ainsi que le jugement n° 2304299 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, délivrera à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Asile ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Directive
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Boulangerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Région ·
- Famille ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Défense ·
- Tierce-opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Eures ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Photographie ·
- Consulat ·
- Ambassade ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Kosovo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Police ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.