Rejet 17 juin 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2025, N° 2506072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506072 du 17 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A, représenté par Me Portelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté du préfet du Val-de-Marne.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n’a pris en compte ni le certificat médical du 20 novembre 2024 ni le fait qu’il était toujours titulaire de l’autorité parentale sur sa fille ;
Sur la légalité de l’arrêté :
— il ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né 6 décembre 1977, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 2 avril 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués dans sa demande, a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souffre du virus de l’immunodéficience humaine au stade du syndrome d’immunodéficience acquise. Toutefois, il ne produit aucune pièce précise relative aux traitements dont il bénéficie en France ni n’allègue d’ailleurs que certains médicaments particuliers ne seraient pas disponibles au Mali. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du jugement attaqué, la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du même code doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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