Annulation 20 décembre 2024
Rejet 29 octobre 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25PA00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2431457/9 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable avec un obligation de pointage.
Par un jugement n° 2431457/9 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure déloyale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier en France et qu’il y réside habituellement depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2023 soit ancienne de dix-huit mois ;
- il méconnait les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de l’assignation à résidence revêtent un caractère disproportionné eu égard à sa liberté d’aller et de venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par un arrêté du 26 novembre 2024, M. A…, ressortissant algérien né le 22 mars 1972, a fait l’objet d’une assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable avec une obligation de pointage trois fois par semaine. M. A… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel l’ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la première juge. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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