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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2024, N° 2410649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2410649 en date du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mekarbech, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410649 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que son ampliation n’est pas revêtue de la signature du rapporteur, du président et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été signée par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été signée par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été signée par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 1999 et entré en France le 1er décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B relève appel du jugement en date du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». En vertu de l’article R. 741-10 du même code : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis six ans et qu’il y travaille depuis plusieurs années, aucune des pièces produites au dossier ne permet d’établir la réalité de la date d’entrée en France dont il se prévaut. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que M. B a d’abord travaillé pour la société « Areas Opérations de restauration » en qualité d’employé polyvalent de restauration du 1er novembre 2019 au 28 février 2022, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), puis qu’il a travaillé pour la société « Manpower » en tant qu’agent d’entretien de juillet à décembre 2023 avant d’être à nouveau recruté par la société « Areas Opérations de restauration » à compter du 12 avril 2024. Les premiers juges ont ainsi considéré que, par les bulletins de paie qu’il produit, le requérant ne justifie ainsi d’une expérience professionnelle que pour une durée cumulée de trois ans et un mois à la date de la décision attaquée. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement. La décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture, pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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