Rejet 12 septembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2024, N° 2408694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 26 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2408694 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Megam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 26 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions contestées :
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 3 décembre 1989, a formé une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2020. Par arrêté du 26 août 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les moyens communs à toutes les décisions et tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être rejetés par adoption des motifs du premier juge.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né à Bibaj le 3 décembre 1989 et qu’il est de nationalité kosovare. Il indique être entré en France en 2020, âgé de 31 ans, dans des conditions non déterminées. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2020, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 26 novembre 2020, dont le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité par jugement du 3 mars 2021. Il ne fait valoir aucune attache familiale en France. La seule promesse d’embauche du 29 août 2024 comme technicien polyvalent, postérieure à la décision, ne caractérise pas à elle seule une insertion professionnelle significative. S’il invoque son état de santé, il ressort de l’attestation médicale du 29 juillet 2024 qu’il a produite en première instance que la tuberculose qu’il évoque était maitrisée à cette date, le traitement ayant été arrêté avec le constat d’un bon état général et seul un contrôle de routine étant prévu pour la suite, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait être réalisé dans son pays d’origine. Enfin, il ne conteste pas le comportement délictueux relevé par la préfète du Rhône dans sa décision. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. La circonstance que M. A… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour est par ailleurs sans incidence utile sur l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. A… ne justifie pas relever d’un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pour une durée qu’elle a limitée à un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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