Rejet 17 mars 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a expulsé du territoire français.
Par un jugement n° 2409558 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 18 et 23 avril 2025, M. B, représenté par Me Arena, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d’expulsion dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1974, fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 octobre 2024 prononçant son expulsion.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »..
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de M. B produit par le préfet des Yvelines en première instance, que l’intéressé a été condamné le 10 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Privas à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieur à huit jours, détérioration, dégradation grave d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée, port prohibé d’arme de catégorie 6 et rébellion. Le 17 septembre 1997, il a été condamné par ce même tribunal à deux mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et le 20 janvier 1999 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a par la suite été condamné par ce tribunal, le 16 mars 1999 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 15 novembre 2002 à deux mois d’emprisonnement pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, et le 21 janvier 2005 il a été condamné à deux fois un mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Le 8 juillet 2009 le tribunal correctionnel de Valence l’a condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Enfin, il a été condamné le 7 octobre 2009 à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d’assise d’appel du Gard pour vol avec arme et meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime. Au surplus, M. B a été interpellé à de nombreuses fois, pour vol à la roulotte accessoire de véhicule essence, coups et blessures volontaires, homicide involontaire, vols simple au préjudice d’établissements publics ou privés, trafic national de stupéfiants et, plus récemment, le 7 septembre 2020 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandises. Eu égard à la nature, la gravité et le caractère répétés des infractions commises par M. B, le préfet des Yvelines a pu estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si les parents, frères et sœurs de M. B résident régulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où y réside son épouse avec laquelle il s’est marié le 17 décembre 2020 au Maroc. Dès lors, en l’absence d’éléments suffisants d’insertion en France et compte de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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