Non-lieu à statuer 2 décembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 25BX00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2024, N° 2301716, 2302744, 2401385 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un récépissé durant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une deuxième requête, il a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a refusé implicitement de lui renouveler un titre de séjour.
Par une troisième requête, il a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301716, 2302744, 2401385 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2025 et le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de statuer sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi tenant à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025 le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 18 juin 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les observations de Me représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité vénézuélienne, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Après son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié, le 26 juin 2012, d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dont la validité expirait le 17 juillet 2015. Le divorce des époux, de l’union desquels est né un enfant en 2013, a été prononcé en juillet 2017. Le 9 janvier 2023, M. B a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par trois requêtes distinctes, il a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour, de la décision de refus de lui délivrer un récépissé durant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel de ce jugement et sollicite l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal n’a pas répondu aux moyens, qui n’étaient pas inopérants, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aux moyens, qui n’étaient pas davantage inopérants, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Par suite ce jugement, qui est pour ces motifs entaché d’irrégularité, doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions d’appel de M. B.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2024 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète des Landes a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. M. B soutient qu’il s’occupe de son enfant de nationalité française malgré la séparation d’avec la mère de l’enfant et notamment qu’il contribue financièrement à son entretien en fonction de ses ressources. S’il produit à cet égard quelques virements bancaires à destination de la mère de l’enfant depuis la naissance de sa fille, pour des montants de 50 euros, il n’établit pas, par les autres pièces produites, à savoir quelques photographies pour la plupart récentes, une attestation de la mère de l’enfant postérieure à la décision attaquée indiquant sans autre précision qu’il voit sa fille un week-end tous les quinze jours et pendant les vacances, et l’attestation d’un proche peu circonstanciée, qu’il participerait à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en situation irrégulière depuis 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B n’établit pas sa contribution à l’éducation de sa fille ni même qu’il aurait tissé des liens avec elle. Il est célibataire en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa sœur. Par ailleurs, il n’établit pas, par la seule production d’attestations d’emploi datant de 2022, être inséré socialement en France. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il a été condamné en 2014 pour des faits de violence sur concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité à une peine d’emprisonnement d’une durée de 8 mois assortie d’un sursis, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et notamment en l’absence d’élément suffisant permettant d’établir qu’il entretient un lien stable et continu avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En second lieu, si, par un jugement du 26 mars 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 20 mars 2019 du préfet des Landes faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, au motif de ce qu’il n’avait pas apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une nouvelle demande de titre de séjour, examine les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301716, 2302744, 2401385 du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. B dirigées contre les décisions du 7 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées devant le tribunal administratif de Pau dirigées contre les décisions du 7 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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