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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25PA01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025, N° 2412912 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
12 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.
Par un jugement n° 2412912 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Simsek, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, compétent territorialement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— d’origine kurde il risque d’être exposé a des mauvais traitements en Turquie en raison de son ethnie et de ses opinions politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. B, ressortissant turc, né le 11 mai 1998 à Dogubeyazit (Turquie), et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 11 septembre 2024 lors d’un contrôle d’identité et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2021, qu’il s’est marié en France le 20 octobre 2023 avec une compatriote, ressortissante turque, et que cette dernière est enceinte depuis le 26 août 2024 et titulaire d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, s’il allègue vivre avec son épouse depuis 2022, au vu des pièces versées au dossier, notamment un contrat de location du 1er décembre 2023 et des factures d’électricité concernant un logement situé à Avon, la communauté de vie n’est établie que depuis le mois de décembre 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, alors au surplus que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, la circonstance que son épouse était enceinte à la date d’édiction de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, le titre de séjour de son épouse expire en novembre 2025 et n’a pas vocation à être renouvelé de droit. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale significative. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B soutient craindre des mauvais traitements en raison de son origine kurde et de ses opinions politiques, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen , ni aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il pourrait être personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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