Rejet 14 octobre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 24LY03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2024, N° 2104579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé l’autorisation de reconstruction d’un chalet d’alpage ainsi que la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104579 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025 et non communiqué, Mme D…, représentée par Mme F…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2104579 du 14 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Savoie lui refusant l’autorisation de reconstruction d’un chalet d’alpage, ensemble la décision du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer l’autorisation sollicitée, à défaut, d’ordonner le réexamen de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, en premier lieu, en ce que le caractère contradictoire de la procédure, tel que fixé par l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été méconnu ; en effet, son mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2024, soit avant la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué alors pourtant qu’il faisait état de moyens nouveaux et complétait utilement la requête et, en second lieu, en ce qu’il est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ;
– l’arrêté du 19 février 2021 est entaché d’illégalité ; en premier lieu, il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il se borne à indiquer que la reconstruction est impossible alors pourtant que l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme qu’il vise autorise la reconstruction des chalets d’alpages ; le tribunal s’est d’ailleurs mépris sur cette motivation en estimant que l’arrêté en litige était fondé sur l’impossibilité de reconstruire le chalet sans remise en état du terrain naturel, alors que cette remise en état n’est que la conséquence de l’impossibilité de reconstruction alléguée ; en deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme ne faisaient pas obstacle à la reconstruction, de grande qualité et travaillée avec l’architecte des Bâtiments de France, du chalet, les photographies jointes permettant d’en connaître l’implantation, le volume, les caractéristiques et la destination et donc sa reconstruction, étant relevé, même s’il n’y a pas de fondations, que les traces d’implantation sur les murs et la roche restent visibles ; le projet prévoit ainsi de reprendre l’emprise de la construction et n’a été modifié que pour répondre à la demande des services de l’Etat de suppression de la terrasse et de l’enrochement et de la porte et de l’escalier ; en troisième lieu, le projet s’inscrit dans une démarche de restauration et se trouve dans le hameau de l’Ecot, village d’alpage situé en site classé et composé d’un ensemble bâti caractéristique ; il répond aux objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et cette restauration participe à la préservation et à la cohérence de ce site d’exception ; le plan d’aménagement et de développement durables vise également à la préservation et valorisation de ce hameau, en encourageant les réhabilitations, et le règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 7 mars 2020 identifie la construction existante.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me F…, représentant Mme D….
Une note en délibéré présentée par Mme D… a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit ;
1. Par un arrêté du 13 juillet 2020, pris sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a instauré une servitude administrative de limitation d’usage, du 1er décembre au 30 avril de chaque année, sur le bâtiment cadastré section B… et A…, situé au hameau de l’Ecot, sur le territoire de la commune. Mme D… a déposé, le 22 juillet 2020, une demande d’autorisation pour la restauration ou la reconstruction de l’ancien chalet d’alpage qui s’y trouvait, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet de la Savoie, après les avis défavorables rendus respectivement les 5 et 7 janvier 2021 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Savoie, a refusé l’autorisation de reconstruction. Le recours gracieux formé le 19 avril 2021 par Mme D… a été rejeté par une décision du préfet de la Savoie le 19 mai 2021. Par un jugement du 14 octobre 2024, dont Mme D… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. La circonstance que le mémoire complémentaire présenté par Mme D… et enregistré le 18 septembre 2024, soit avant la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de la requérante et sa méconnaissance ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.
4. En second lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué et de l’ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l’argumentation de la requérante portant sur la motivation de l’arrêté du 19 février 2021. Les erreurs d’appréciation, à les supposer avérées, qu’aurait commis le tribunal quant au motif de la décision en litige, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 février 2021 :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui vise les avis défavorables émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 5 janvier 2021 et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Savoie le 7 janvier 2021, précise se fonder sur les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme et estime que la reconstruction n’est pas possible et qu’il faut procéder à la remise en état du terrain naturel. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / (…) / 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage (…) dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ». Aux termes de l’article L. 122-10 du même code, visé par les dispositions précédentes : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. Mme D… a acquis, le 23 août 2019, un bien situé sur les parcelles cadastrées section C…, A… et , dans le hameau de l’Ecot, classé au titre de la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites par un arrêté conjoint du 31 août 1971 du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconstruction d’un chalet d’alpage présentée par Mme D… porte sur une ruine dont il ne subsiste aucun élément porteur préexistant, l’intéressée ayant fait procéder, ainsi que cela ressort des termes de son courrier du 8 juillet 2021, à la destruction du « seul mur existant et de surcroit menaçant » avec l’autorisation du maire de Bonneval-sur-Arc, puis ayant fait intervenir « un engin pour ranger et nettoyer » et « pour faire la plateforme pour les futures fondations », tout en faisant « un peu de place à l’extérieur » des murs préexistants. Il ressort par ailleurs des photographies produites par Mme D… que le chalet était initialement composé d’un seul niveau et présentait des ouvertures et un volume restreints. Si elle soutient que son projet reprend l’emprise de la construction, et les caractéristiques de l’ancien chalet d’alpage, ainsi que son implantation et son volume, il est constant que l’arasement du terrain naturel a fait disparaître toute trace de l’emplacement des murs d’origine. De plus, les plans du projet modifié par Mme D… prévoient la réalisation de nombreuses modifications, résultant de la création d’un étage, portant ainsi la superficie à deux fois 49,50 m², et de nombreuses ouvertures notamment en façade sud, ainsi qu’en façade ouest sur laquelle sera en outre aménagé un balcon et de l’installation d’une cheminée. Dans ces circonstances, nonobstant la qualité avec laquelle la reconstruction envisagée serait réalisée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme que le préfet de la Savoie a rejeté la demande de reconstruction d’un bâtiment préexistant présentée par Mme D…, celle-ci ne pouvant être regardée comme participant à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. Enfin, les circonstances selon lesquelles le bâtiment en litige a été identifié dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme approuvé le 7 mars 2020, que le projet d’aménagement et de développement durables fixe au nombre de ses objectifs la préservation et la valorisation du hameau de l’Ecot et que le projet en litige bénéficie du soutien de la commune et de l’association « les amis de l’Ecot » sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 19 février 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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