Annulation 4 novembre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24PA04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2024, N° 2414788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours jusqu’au 28 novembre 2024.
Par un jugement n° 2414788 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dahhan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414788 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne définit pas ses modalités d’applications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ».
2. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour une période de 45 jours, la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A par un arrêté du 30 août 2024. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce second arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de la magistrate désignée, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 2 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté initial du 30 août 2024 portant assignation à résidence de M. A comportait l’ensemble des modalités d’applications prévues par l’article R. 733-1 cité au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté attaqué du 14 octobre 2024 qui procède au renouvellement en application des dispositions de l’article L. 732-3 du même code, pour une durée de quarante-cinq jours de l’arrêté du 30 août 2024 auquel il renvoie, précise dans son article 2 que M. A a l’obligation de se présenter une fois par jour, y compris les weekends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Montreuil-sous-Bois. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 14 octobre 2024, est suffisamment motivé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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