Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03730 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2309913/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 554 euros correspondant aux impositions supplémentaires sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2008 et 2009 mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2014 dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure de payer en date du 2 février 2023.
Par un jugement n° 2309913/1-1 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Jamais demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2309913/1-1 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Paris.
Vu la requête n° 25PA03591 par laquelle Mme A demande à la cour d’annuler le jugement n° 2309913/1-1 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Paris, d’annuler les mises en demeure du 2 février 2023 et de prononcer la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par un contribuable n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande est irrecevable et, doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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