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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 29 avr. 2024, n° 23VE02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 octobre 2023, N° 488535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. B… Mendras a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 12 juillet 2021, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de ladite protection fonctionnelle ainsi qu’à sa fille C… Mendras et de lui verser par conséquent les sommes justifiées au titre des honoraires d’avocat et de prendre toute mesure pour mettre fin au harcèlement qu’il subit, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 458513 du 20 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2117815 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. Mendras.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 14 septembre 2023, M. Mendras a demandé l’annulation de ce jugement et de cette décision.
Par une ordonnance n° 23PA04064 du 20 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 488535 du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d’appel de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 322-3 du code de justice administrative, qui l’a enregistrée sous le n° 23VE02343.
II. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 3 mai 2021, M. B… Mendras a demandé d’annuler la décision du 21 février 2021 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre au Conseil d’Etat de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de lui verser les sommes justifiées au titre des honoraires d’avocats évalués à 22 620 euros, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de harcèlement moral qu’il subit, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 183 537 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 452261 du 7 mai 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2106494 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par M. Mendras.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 8 septembre 2023, M. Mendras a demandé l’annulation de ce jugement et de cette décision.
Par une ordonnance n° 23PA04023 du 14 septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une ordonnance n° 488347 du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d’appel de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 322-3 du code de justice administrative, qui l’a enregistrée sous le n° 23VE02344.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 23PA04064 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris initialement saisie, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 23VE02343, ainsi que deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. Mendras, représenté par le cabinet d’avocats Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2117815 du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et par conséquent de lui verser les sommes justifiées par lui au titre des honoraires d’avocats à prendre en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 3 500 euros au titre de l’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas le mémoire récapitulatif produit le 15 mars 2023, avant la clôture d’instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- en refusant d’examiner sa demande de protection fonctionnelle, le ministre l’a privé de la garantie d’un examen impartial, en laissant le Conseil d’Etat statuer sur sa demande de protection fonctionnelle alors que celle-ci était fondée sur des agissements de harcèlement moral dont lui et son épouse, ont été et sont encore victimes de la part du Conseil d’Etat, de sorte que seul le garde des sceaux pouvait examiner de manière impartiale cette demande ;
- le ministre n’a pas respecté ses obligations en matière de traitement d’une demande de protection fonctionnelle en s’abstenant de transmettre le dispositif en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’apportait pas la preuve d’une présomption de l’existence d’une situation de harcèlement moral de son épouse et de lui-même et en ont déduit qu’en rejetant sa demande le ministre n’avait commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 h 00.
Un mémoire non communiqué a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 janvier 2024 à 10 h 46.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 23PA04023 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris initialement saisie, puis au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 23VE02344, ainsi que deux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. Mendras, représenté par le cabinet d’avocats Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2106494 du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du Vice-président du Conseil d’Etat du 21 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et par conséquent de lui verser les sommes justifiées par lui au titre des honoraires d’avocats à prendre en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation de harcèlement moral qu’il estime subir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 183 537 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 3 500 euros au titre de l’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise ni le mémoire en réplique ne produit le 10 février 2022 ni le mémoire complémentaire produit le 15 mars 2023, avant la clôture d’instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’incompétence dès lors que le Conseil d’Etat ou l’un quelconque de ses représentants ne pouvait statuer sur sa demande de protection fonctionnelle en raison de son absence d’impartialité ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il n’apportait pas la preuve d’une présomption de l’existence d’une situation de harcèlement moral de son épouse et de lui-même et qu’en refusant sa demande le Conseil d’Etat avait commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne pouvait engager la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- il est également fondé à engager la responsabilité de l’Etat du fait du harcèlement moral que lui-même et son épouse ont subi ;
- la responsabilité de l’Etat peut être également engagée en raison de ses manquements à l’obligation de protéger la santé au travail de ses agents ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice personnel qu’il a subi évalué à une somme de 123 537 euros ;
- il est également fondé à solliciter la réparation du préjudice subi en sa qualité d’ayant-droit au titre du préjudice résultant des fautes commises à l’égard de son épouse, évalué à une somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 h 00.
Un mémoire non communiqué a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 janvier 2024 à 10 h 49.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. M. Mendras, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en fonction au tribunal administratif de Paris en qualité de vice-président, a sollicité auprès du Conseil d’Etat, par courrier du 15 décembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral à son encontre et à l’encontre de son épouse ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dont son épouse et lui-même auraient fait l’objet. Par un courrier du 21 février 2021, le Vice-président du Conseil d’Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté sa demande indemnitaire, sans faire droit à sa demande de transmission de sa demande au ministre de la justice. M. Mendras a alors, par lettre du 12 juillet 2021, notifiée le 13 juillet 2021, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, tant en sa faveur qu’en sa qualité d’ayant-droit, estimant que seul son examen par cette autorité serait de nature à mettre un terme au harcèlement qu’il estimait subir et à garantir un examen impartial de sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande.
4. D’une part, par sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23VE02344, M. Mendras relève appel du jugement du 4 juillet 2023, rendu sous le n° 2106494, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 21 février 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 183 537 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral dont lui-même et son épouse auraient fait l’objet, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et des manquements de son employeur à l’obligation de sécurité qui lui incombe à l’égard de ses agents. Par sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23VE02343, M. Mendras relève appel, d’autre part, du jugement du 4 juillet 2023, rendu sous le n° 2117815, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande susvisée formée par lettre du 12 juillet 2021 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur la régularité des jugements :
5. En premier lieu, M. Mendras soutient que les jugements attaqués auraient été rendus dans des conditions irrégulières au motif que M. A…, magistrat ayant conclu en qualité de rapporteur public en première instance, aurait antérieurement exercé au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, dans des conditions de nature à altérer son impartialité. Il résulte des pièces du dossier que ce magistrat avait été détaché avant 2020 en qualité d’adjoint au chef du bureau du droit public général et du droit constitutionnel au sein de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice. Ce bureau a pour mission d’élaborer les projets de textes en matière de procédure civile, de droit civil et commercial, de droit constitutionnel et de contentieux administratif. Il n’a toutefois pas à connaitre des contentieux à caractère professionnel qui sont engagés par les magistrats administratifs. Son détachement au ministère de la justice ayant pris fin en 2020, M. A… a repris ses activités juridictionnelles au tribunal administratif de Montreuil, au sein duquel il a servi jusqu’au 1er septembre 2023 avant d’être affecté à la cour administrative d’appel de Versailles. Aucune des circonstances ainsi énoncées n’étant, par elle-même, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de ce magistrat, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative, concourent à garantir l’indépendance et l’impartialité de la juridiction administrative. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du Vice-président du Conseil d’Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués auraient, à ce titre, été rendus en méconnaissance du principe d’impartialité et du droit à un procès équitable tels que garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, M. Mendras n’étant en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un détournement de pouvoir en raison de l’absence d’impartialité alléguée du Conseil d’Etat qui ne permettrait pas aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel de statuer en pleine indépendance sur ce litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
8. Il ressort de l’examen des jugements attaqués et des pièces des dossiers de première instance, que le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient M. Mendras, n’a pas omis de viser les mémoires, enregistrés le 10 février 2023, et non 2022 comme il le mentionne à tort dans sa requête, et le 15 mars 2023, présentés par l’intermédiaire de son conseil, ainsi que les « les autres pièces du dossier », avant de se prononcer sur les moyens et conclusions dont il était saisi. Ainsi, M. Mendras, qui se borne à soutenir que les premiers juges ont omis de viser les mémoires en réplique produits en première instance le 15 mars 2023 avant la clôture de l’instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, sans apporter aucune autre précision, n’est donc pas fondé à soutenir que ces jugements seraient entachés de ce fait d’une irrégularité de nature à justifier leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de protection fonctionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Aux termes de l’article R. 231-3 du code de justice administrative : « Le vice-président du Conseil d’Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. / Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d’Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d’Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu’aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent ».
10. Il résulte du principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique, que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’agissements de harcèlement ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. Mendras a seulement mis en cause dans sa demande de protection fonctionnelle l’institution du Conseil d’Etat de manière générale, en sa qualité de gestionnaire du corps des magistrats administratifs, et non une personne nommément désignée qui ne pourrait dès lors pas se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ni le vice-président du Conseil d’Etat ni aucun représentant du secrétariat général, tel que M. Humbert, alors secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, signataire de la décision du 21 février 2021 en cause, ne disposait, par essence et alors qu’il dénonçait des agissements de harcèlement moral dont son épouse et lui-même auraient été victimes de la part de certains « représentants » du Conseil d’Etat, de l’impartialité requise pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle, laquelle aurait dû être instruite selon lui par le ministre de la justice, alors qu’il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à mettre en doute l’impartialité du signataire de la décision attaquée, qui n’avait pas qualité pour se prononcer sur les mérites de ses candidatures et lui refuser les mutations en qualité de chef de juridiction qu’il a pu solliciter et n’est pas intervenu dans le déroulement de la carrière de son épouse.
12. En outre, M. Mendras ne peut utilement invoquer, pour contester les décisions en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 13 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatives à l’accès à un tribunal indépendant et impartial. Au demeurant, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du Vice-président du Conseil d’Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard. En tout état de cause, la règle générale de procédure selon laquelle aucun membre d’une juridiction administrative ne peut participer au jugement d’un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l’auteur implique que la formation de jugement d’un litige relatif à un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne puisse être composée de membres du Conseil d’Etat ayant préparé ou pris des actes relatifs à ce litige et n’a aucune incidence sur la compétence de M. Humbert pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
13. Enfin, la décision attaquée a été signée par M. Humbert, secrétaire général adjoint chargé des juridictions administratives et du numérique, lequel disposait, à cet effet, d’une délégation de signature par arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat du 1er octobre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 21 février 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral à son encontre et à l’encontre de son épouse ainsi que, en tout état de cause, l’indemnisation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dont son épouse et lui-même auraient fait l’objet serait entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. ».
15. Aux termes de l’article 6 quinquies de ladite loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (…) ».
16. D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées au point 14 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
S’agissant de la situation de harcèlement moral qu’aurait subie Mme E… :
17. M. Mendras expose avoir sollicité, par son courrier du 15 décembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral subis par son épouse. Il fait ainsi valoir que Mme E…, ayant successivement exercé, au sein de la cour administrative d‘appel de Paris, les fonctions de chef du service des audiences et des notifications pour la période des mois de mai 1994 à avril 2003, de greffière de chambre du mois d’avril 2003 au mois de mai 2009, puis d’assistante du contentieux du mois de mai 2009 jusqu’à son décès intervenu le 7 juillet 2014, a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral survenus durant la période comprise entre les années 2004 et 2014, alors qu’elle était affectée au sein de cette juridiction.
18. En premier lieu, pour établir la présomption relative à l’existence d’un harcèlement moral, M. Mendras invoque à nouveau en appel le « déclassement » qu’elle aurait subi à la suite de la réorganisation des services de greffe de la cour administrative d’appel de Paris en 2003, qui a conduit à la dissolution du service des audiences et des notifications qu’elle encadrait et à la constitution, en lieu et place, de greffes propres à chaque chambre de la juridiction. S’il précise que son épouse, affectée en qualité de responsable du greffe de l’une des chambres de la cour en conséquence de cette réorganisation, était alors le seul agent de catégorie A à assurer de telles fonctions, ce qui révèlerait selon lui un déclassement, il ne ressort toutefois d’aucun texte particulier, ni même de la fiche métier produite par le requérant, qu’une telle affectation au sein d’une juridiction d’appel serait réservée par nature à des agents de catégorie B, ni qu’elle ne comporterait pas des responsabilités en matière de conception et direction d’un service normalement dévolues aux attachés d’administration centrale. Il ne résulte de l’instruction ni que Mme E… aurait manifesté son opposition à cette affectation qui, au demeurant, s’inscrivait nécessairement dans le cadre de la réorganisation du greffe de la cour du fait de la disparition du service des audiences et des notifications et de la mise en place de greffes de chambre, ni qu’elle aurait subi un « déclassement », en dépit du changement d’échelle du service dirigé par l’intéressée, ou encore une réduction de son traitement et des indemnités qui lui étaient versées, en lien avec les nouvelles fonctions confiées.
19. En deuxième lieu, M. Mendras n’apporte encore en appel aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles son épouse aurait été soumise à une charge de travail « insoutenable » ou difficilement supportable. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment des entretiens d’évaluation versés au dossier, que cette activité, exercée au demeurant à temps partiel, aurait valu à son épouse des critiques concernant tant le respect des délais que la qualité et la quantité de dossiers traités. De même, les appréciations portées par M. Mendras sur la stigmatisation dont son épouse aurait fait l’objet en raison de l’exercice de ses fonctions à temps partiel ne sont établies par aucune pièce au dossier, tout particulièrement au titre de la période au cours de laquelle Mme E… a pu exercer des fonctions d’aide à la décision conformes à ses attentes, la seule relation de tels faits par son époux, dans la lettre qu’il a adressée au président de sa chambre le 20 mars 2004, n’étant pas davantage de nature à en établir la matérialité alors, d’une part, qu’ils ne sont pas corroborés par des pièces du dossier, notamment des témoignages de tiers, et, d’autre part, qu’un motif tiré des nécessités du service ne lui a par la suite pas été opposé pour lui refuser l’exerce de fonctions d’assistant du contentieux à temps partiel.
20. En troisième lieu, M. Mendras relève que son épouse, ainsi qu’elle en a témoigné dans une note rédigée à cette occasion, a fait l’objet de reproches injustifiés de la part du président de la chambre à laquelle elle était affectée lors d’un entretien professionnel du 18 mars 2004, à l’occasion duquel il se serait montré particulièrement véhément et injuste sur ses qualités professionnelles, ce qui a conduit au placement de son épouse en congé de maladie pendant une semaine. Il n’est toutefois établi, contrairement à ce que M. Mendras allègue, ni que ces reproches, qui portaient sur une demande d’exécution de jugement, concerneraient des tâches relevant uniquement du travail de magistrat et transférées au greffier du fait d’un sous-effectif de magistrats, ni que ces observations auraient dépassé le cadre d’une simple mise au point entre le président de chambre et son greffier au regard de leurs tâches respectives. Il n’est pas davantage établi, par le seul témoignage de Mme E… et le signalement fait à cette occasion par son époux, que le président de la chambre concernée aurait manifesté, lors de cet entretien, un comportement dévalorisant ou humiliant. En tout état de cause, ce seul incident n’est pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. De même, il n’est pas établi que cet incident isolé et ancien, à la date de son décès, et la lettre que M. Mendras, qui exerçait alors les fonctions de magistrat au sein du tribunal administratif de Paris, a adressée au président de cette chambre et qui a provoqué, de la part du président de la cour administrative d’appel, une demande de sanction à l’encontre de l’intéressé pour ingérence dans le fonctionnement de la juridiction, auraient motivé, « par représailles », le changement d’affectation de son épouse. Il résulte au contraire de l’instruction que c’est à la demande de Mme E…, qui ne souhaitait plus travailler avec son président de chambre, qu’il a été fait droit à sa demande de changement de chambre. Enfin, s’il est encore fait grief à son président de chambre d’avoir usé d’un mode de communication inadapté, dépourvu d’échanges verbaux, par « post-it » apposés sur les dossiers, cette seule circonstance, s’agissant de pratiques généralisées à cette époque et durablement mises en œuvre dans les rapports entre les présidents de chambre, magistrats et agents du greffe, avant la mise place de la dématérialisation des dossiers contentieux, n’exclut pas nécessairement d’autres modes de communication tels que des échanges verbaux et des demandes de mesures d’instruction motivées et ne suffit pas non plus à faire présumer des faits de harcèlement moral.
21. En quatrième lieu, l’ostracisme dont son épouse aurait fait l’objet à la suite de cet incident n’est pas davantage établi en appel par la circonstance que le président de la cour administrative d’appel de Paris lui aurait imposé d’être présente un jour du mois de décembre 2005, sans tenir compte de l’exercice de son activité à temps partiel et, surtout, sans aucun élément de justification, alors qu’il résulte de l’instruction que cette demande, formulée de manière courtoise, était motivée par la venue d’une mission d’inspection et qu’après y avoir opposé un refus dans un premier temps, Mme E… a elle-même finalement donné son accord, sans qu’une quelconque contrainte ou pression ne ressorte des échanges des courriels produits. Ainsi, les agissements incriminés ne permettant pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et, alors qu’il n’est fait état d’aucun autre incident au titre des années 2005 et 2006, la stigmatisation et l’ostracisme dont Mme E… aurait fait l’objet ne sont en tout état de cause pas établis.
22. En cinquième lieu, M. Mendras soutient que son épouse aurait été confrontée à des humiliations et difficultés, en particulier dans ses relations avec la greffière en chef de la cour, qui sont d’abord relatées dans un courriel du 15 novembre 2007 adressé par son épouse au secrétaire général du SAPACMI (syndicat autonome des personnels de l’administration centrale du ministère de l’intérieur), faisant part de différents incidents et de « remontrances injustifiées et formulées de manière inadmissible » qui auraient eu pour but de lui faire quitter la cour, et indiquant plus précisément que la greffière en chef l’agressait verbalement et qu’elle aurait en outre été injuriée par la présidente de la chambre à laquelle elle était affectée. Toutefois, les comportements ainsi dénoncés par M. Mendras ne sont corroborés par aucun témoignage et ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, le seul incident relaté à propos du mécontentement que la présidente de sa chambre a pu manifester en 2007, dans un courriel également adressé au président de la cour, au sujet de la transmission de statistiques, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait excédé à cette occasion les limites de son pouvoir hiérarchique, n’est pas de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral d’autant que cette même présidente, à d’autres occasions, a manifesté sa satisfaction et sa gratitude quant à la qualité de son travail. En outre, Mme E…, qui a relayé auprès des instances syndicales, ainsi qu’il a été dit, les difficultés auxquelles elle estimait être confrontée dans ses relations avec la greffière en chef, a exprimé sa satisfaction quant à l’écoute et à la compréhension manifestée lors des entretiens qui se sont déroulés à cette occasion avec le président de la cour et la secrétaire générale des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Si le requérant dénonce de nouveaux faits survenus au cours de l’année 2009, illustrant selon lui le harcèlement moral persistant dont son épouse aurait fait l’objet de la part de la greffière en chef, ceux-ci se rapportent à un refus opposé à une demande de prise de congés en août, sans que les courriels échangés à cette occasion, qui illustrent un défaut de concertation au sein du greffe de la chambre ayant nécessité la tenue d’une médiation afin d’organiser les congés estivaux, ne puissent être regardés comme révélant une situation de harcèlement moral.
23. En sixième lieu, M. Mendras soutient de nouveau en appel que la greffière en chef aurait tenté en vain d’évincer son épouse de la cour, ce qui l’aurait conduite à l’affecter au service d’aide à la décision, manifestant ainsi selon lui sa volonté de la rétrograder, de la rabaisser ou de l’humilier. Il résulte toutefois du courriel adressé par Mme E… à la greffière en chef le 3 avril 2009, corroboré par les énonciations de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de la même année, que l’intéressée a expressément formé le souhait d’intégrer le service d’aide à la décision et a aussi indiqué dans son évaluation, en particulier au titre de l’année 2009, être satisfaite de ses fonctions qui correspondaient à ses « attentes », ce qui a encore par la suite été confirmé par le compte-rendu de visite médicale du 23 novembre 2011.
24. En septième lieu, contrairement à ce qui est encore soutenu en appel, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E…, affectée auprès d’un président de chambre au sein du service d’aide à la décision de la cour, ait été encadrée dans ses nouvelles fonctions par un agent de catégorie inférieure, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les fonctions hautement qualifiées d’assistante du contentieux qui lui ont été confiées, pour préparer des projets d’arrêts, notes et ordonnances sous l’autorité de ce président de chambre, correspondaient à son grade. De même, la volonté de nouveau alléguée de la greffière en chef de dégrader sa situation professionnelle, notamment en lui refusant des formations organisées au mois d’avril 2009, n’est étayée par aucun élément, l’intéressée ayant seulement subordonné son acceptation à l’accord du président de la juridiction. Enfin, le partage de bureau allégué avec des assistants du contentieux, des assistants de justice ou même des stagiaires, résultant de la configuration des locaux de la cour et aussi mis en œuvre, au demeurant, pour les magistrats de la cour, tout particulièrement en cas d’activité à temps partiel, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
25. En huitième lieu, le requérant soutient que la mobilité souhaitée en 2008 par Mme E… à la cour administrative d’appel de Douai, où il était affecté, aurait été délibérément refusée à la suite de l’intervention du chef du département des agents de greffe de la direction des ressources humaines du Conseil d’Etat, qui aurait fait mention de l’incident survenu avec son président de chambre au mois de mars 2004. Toutefois ces allégations ne sont corroborées par aucun document ou indice permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, en admettant même que la situation maritale des époux Mendras ait motivé le rejet de la candidature de Mme E… pour une affectation au sein de la même juridiction. Cette seule circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à révéler une intention de nuire à la situation de l’intéressée.
26. En neuvième lieu, pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral subie par son épouse, le requérant fait valoir qu’au cours de l’année 2012, dix-sept agents de la cour auraient saisi le médecin de prévention de la situation régnant au sein de la juridiction et qu’une cellule de veille aurait été mise en place en lien avec les responsables des ressources humaines du ministère de l’intérieur avant d’être supprimée, afin de faire obstacle à leur intervention au sein de la cour. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun élément ou document, y compris en appel, et à la supposer avérée et témoignant de difficultés existant au sein de la cour, concernant ces seuls agents, dont Mme E… ne faisait pas partie, alors qu’elle avait même expressément indiqué en 2011, lors de l’examen médical réalisé par la médecine de prévention, être pleinement satisfaite de son poste.
27. Enfin, M. Mendras fait encore valoir en appel que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a introduite à propos des faits de harcèlement moral dont son épouse aurait été victime. Or, il n’invoque, au soutien du moyen ainsi repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant de présumer de faits de harcèlement moral. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 20 de chacun des deux jugements entrepris.
28. Il résulte de tout ce qui précède que si Mme E… a pu rencontrer des difficultés d’ordre relationnel et professionnel lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la cour administrative d’appel de Paris, avant d’y être affectée en qualité d’assistante du contentieux pendant cinq ans, à compter du mois d’avril 2009, les faits relatés par M. Mendras, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de son épouse alors de surcroît qu’aucune difficulté d’ordre professionnel n’avait fait l’objet, depuis cette date, d’un quelconque signalement de la part de l’intéressée et qu’il ressort seulement des pièces des dossiers qu’elle a obtenu à sa demande en 2012 un changement d’affectation de chambre, sans qu’il n’en résulte ou qu’il ne soit même allégué qu’il serait imputable à des faits de harcèlement moral. Il en résulte que M. Mendras n’est pas fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont son épouse aurait été victime serait entaché d’illégalité.
S’agissant de la situation de harcèlement moral qu’aurait subie le requérant :
29. Pour faire présumer une situation de harcèlement moral, de nature institutionnelle, le requérant soutient que depuis les actions qu’il a menées pour solliciter une enquête sur les circonstances du décès de son épouse, laquelle a conclu le 21 janvier 2019 à l’absence de lien entre son suicide et ses conditions de travail, des mesures de représailles ont été prises à son encontre, caractérisées par le blocage de toutes ses évolutions de carrière du fait des refus opposés à ses candidatures au poste de chef de juridiction alors qu’il avait déjà occupé ces fonctions auparavant et par la situation dans laquelle il s’est trouvé au sein du tribunal administratif de Paris, marquée par son isolement, la perte d’une partie substantielle de ses attributions en tant que vice-président du tribunal, le dénigrement ainsi que les mesures vexatoires et de diffamation dont il a fait l’objet.
30. En premier lieu, si le requérant se prévaut encore des refus injustifiés opposés à ses demandes de protection fonctionnelle et de l’absence de démarches faites par le Conseil d’Etat pour déterminer les circonstances du décès de son épouse, il résulte de l’instruction qu’à la suite du courrier que lui a adressé M. Mendras le 18 avril 2018, le Vice-président du Conseil d’Etat, après avoir constaté qu’aucun élément en sa possession ou en celle du secrétariat général du Conseil d’Etat ne permettait d’établir un lien quelconque entre le suicide de son épouse et ses conditions de travail, a décidé de l’ouverture d’une enquête, laquelle, après consultation du dossier administratif de l’intéressée et le recueil de différents témoignages, a conclu à l’absence de lien entre son décès et ses conditions de travail, ainsi que cela ressort de la lettre que la secrétaire générale du Conseil d’Etat a adressée à M. Mendras le 21 janvier 2019. S’il se prévaut également du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle en sa qualité d’ayant-droit de son épouse comme élément permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus était justifié par l’absence d’une telle situation. Ainsi, ces éléments avancés de nouveau en appel ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral.
31. En deuxième lieu, M. Mendras soutient que les refus qui lui ont été opposés postérieurement aux candidatures qu’il a présentées pour exercer les fonctions de président des tribunaux administratifs de Melun, Versailles, Paris, Cergy-Pontoise et Montreuil seraient motivés par la dénonciation de la situation de harcèlement moral dont il allègue avoir été victime avec son épouse, ou que ces refus s’inséreraient dans le cadre d’agissements ayant pour objet la dégradation de ses conditions de travail et plus généralement d’obérer ses perspectives de carrière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les refus opposés ont été motivés par la qualité des autres candidatures et par la circonstance qu’en dépit des compétences et aptitudes de l’intéressé, des incertitudes persistaient sur sa capacité à mobiliser des équipes et à créer et entretenir une dynamique positive dans la juridiction et non par des considérations qui seraient étrangères à l’intérêt du service. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, les propos tenus lors des différents examens de ses candidatures par les membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne reflètent aucun dénigrement ni volonté de mise à l’écart. Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les refus opposés à ses candidatures seraient motivés par d’autres considérations que celles, objectives, tenant à la qualité respective des candidatures soumises à l’appréciation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le fait de ne pas retenir la candidature de M. Mendras aux fonctions précitées n’est pas de nature, à lui seul, à faire présumer une situation de harcèlement moral ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montreuil.
32. En troisième lieu, le requérant soutient que le Conseil d’Etat se serait prévalu des dysfonctionnements observés au sein du tribunal administratif de Paris pour l’isoler. Toutefois, il ressort de l’instruction que, face à la situation conflictuelle existant au tribunal administratif de Paris, compte tenu du recours introduit par M. Mendras contre la nomination de son chef de juridiction et de la demande d’intervention qu’il a faite pour faire cesser l’ostracisme et le dénigrement qu’il estimait subir au sein de ce tribunal, le Vice-président du Conseil d’Etat a, par lettre de mission du 29 novembre 2019, dont les termes ne reflètent aucun dénigrement du requérant ni ne font apparaitre une quelconque intention de le sanctionner, confié à deux conseillers d’Etat honoraires, dont un ancien président de la mission d’inspection des juridictions administratives (MIJA) et un ancien président de cour administrative d’appel, le soin de faire un état des lieux de la situation et de proposer toutes initiatives permettant de rétablir les conditions d’un fonctionnement serein au sein de ce tribunal. Si le requérant se prévaut encore du manque d’impartialité de l’ancien président de la MIJA compte tenu de son animosité alléguée envers lui, la réalité de cette allégation n’est établie ni par le refus opposé à son épouse en 2008 à sa demande de mutation au sein de la cour administrative d’appel de Douai que l’ancien président de la MIJA présidait à cette époque, ni par la recommandation que ce dernier avait faite sur son comportement dans son compte-rendu d’évaluation datant de la même année, soit douze ans auparavant. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le rapport ainsi établi, remis le 25 mai 2020 à la suite de l’enquête menée au sein du tribunal administratif de Paris, qui relate, de manière rigoureuse et documentée, les difficultés de la juridiction en s’appuyant sur diverses pièces et en prenant en compte notamment l’historique du positionnement singulier du vice-président du tribunal administratif de Paris à l’égard du président du tribunal et des présidents de section, le contexte de l’arrivée du nouveau président en 2019 et l’attitude personnelle tant de M. Mendras que de M. D…, serait dénué d’objectivité et aurait été rédigé dans l’unique but de le sanctionner, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
33. En quatrième lieu, le requérant soutient que lors de l’entretien du 4 juin 2020 avec le Vice-président du Conseil d’Etat, le secrétaire général du Conseil d’Etat, le président de la mission d’inspection des juridictions administratives, ainsi que son conseil, il lui aurait été indiqué qu’aucun poste de président de juridiction ne lui serait confié. Il ressort toutefois des termes mêmes de la lettre du Vice-président du Conseil d’Etat du 8 juin 2020 qu’a seulement été évoquée à cette occasion la difficulté d’obtenir un tel poste compte tenu notamment de la qualité des autres candidatures. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la simple évocation d’une mutation en qualité de premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles, et non en qualité de président de chambre comme il l’a prétendu, évocation qui n’a au demeurant pas été suivie d’effet, a uniquement été formulée en raison de la situation conflictuelle persistante au sein du tribunal administratif de Paris.
34. Enfin, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort ni des différents échanges de courriels produits ni de l’article de presse du 27 juin 2021 que des propos dénigrants ou diffamants auraient été tenus à son encontre.
35. Il résulte de ce qui précède que les faits relatés par M. Mendras ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, le Vice-président du Conseil d’Etat a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’appréciation, se fonder sur le défaut de matérialité du harcèlement moral allégué pour refuser à M. Mendras la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée à ce titre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
36. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle à M. Mendras du fait du harcèlement moral qu’il estime avoir subi avec son épouse n’est pas illégale. Par suite, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait des situations de harcèlement moral invoquées par le requérant :
37. Il résulte également de ce qui a été exposé aux points 14 à 36 de la présente ordonnance, et pour les mêmes motifs, que les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat à raison des faits de harcèlement moral dont M. Mendras et son épouse auraient été victimes ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait du manquement à son obligation de protection et de sécurité :
38. L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, prévoit que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique d’Etat.
39. M. Mendras soutient de nouveau en appel que l’administration a manqué à son obligation de protection et de sécurité, tant en ce qui concerne la situation de son épouse que la sienne. Il fait valoir, tout d’abord, que l’administration a manqué à son obligation de protection en l’absence de réponse aux nombreuses alertes adressées par Mme F… sur sa situation professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction qu’après l’incident l’ayant opposée à son président de chambre au mois de mars 2004, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie pour une durée d’une semaine, l’administration ne l’a pas maintenue dans cette chambre. Il résulte également de l’instruction que devant la souffrance qu’elle a exprimée en 2007 à propos de ses difficultés relationnelles avec la greffière en chef, Mme F… a été reçue par le président de la cour ainsi que par la secrétaire générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au cours d’un entretien dont elle s’est dite satisfaite, soulignant l’écoute et la compréhension dont il avait été fait preuve à son égard. Un changement d’affectation est intervenu à sa demande en 2009 au service d’aide à la décision, lequel lui donnait pleinement satisfaction, ainsi que l’a confirmé le médecin de prévention le 23 novembre 2011 lors de l’examen médical, Mme E… lui ayant expressément indiqué à cette occasion être « heureuse actuellement dans le travail » et ne faisant plus état d’aucune difficulté. En dépit des alertes effectuées par le requérant en 2009, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’incident mentionné au point 22 relatif à la prise de congés aurait justifié que des mesures particulières soient prises. Enfin, si le requérant se prévaut encore de l’alerte déjà mentionnée au point 26 qui aurait été donnée par dix-sept agents ayant rencontré le médecin de prévention, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait concerné Mme F… qui, ainsi qu’il a été dit, n’a fait part d’aucune difficulté à la suite de sa prise de poste en qualité d’assistante du contentieux.
40. Si M. Mendras, s’agissant de sa situation personnelle, fait grief à l’administration de ne pas avoir diligenté d’enquête à la suite de son signalement par lettre du 22 novembre 2019, il résulte de ce qui vient d’être dit que la situation de harcèlement allégué n’est pas établie, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de protection ne peut être reproché à l’administration à ce titre. Il résulte au contraire de l’instruction que, dans les conditions décrites au point 32 de la présente ordonnance, le Vice-président du Conseil d’Etat a confié à deux conseillers d’Etat honoraires le soin d’identifier précisément l’ampleur et la nature des différends survenus au sein du tribunal administratif de Paris, d’en préciser l’origine et de proposer toutes les initiatives permettant de rétablir les conditions d’un fonctionnement et d’un pilotage serein au sein de cette juridiction, sans que le requérant puisse sérieusement, ainsi qu’il a été dit, faire grief à cette mission d’un manque d’impartialité et d’indépendance.
41. Il suit de tout ce qui précède que M. Mendras n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait du manquement à son obligation de protection et de sécurité.
42. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel susvisées de M. Mendras sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Mendras sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Mendras et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée au Vice-président du Conseil d’Etat.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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