Rejet 14 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24VE00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2307379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2307379 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Desouches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il a été pris sur le fondement d’une base légale erronée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par un ressortissant tunisien ;
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant à tort cru lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Les parties ont été informées, le 5 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le fondement légal constitué par l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement légal de l’arrêté du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salariée présentée par Mme B…, ressortissante tunisienne née le 9 septembre 1992, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de titre de séjour en qualité de salariée présentée par Mme B… au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables s’agissant d’une ressortissante tunisienne. Toutefois, l’arrêté contesté trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… de garanties de procédure et que le préfet dispose dans ce cadre du même pouvoir d’appréciation.
En troisième lieu, si le préfet a relevé que la demande d’autorisation de travail présentée pour Mme B… par son employeur avait fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 9 août 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit cru lié par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait de ce fait entaché l’arrêté contesté doit donc être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… fait état de sa présence en France depuis l’année 2017 et soutient qu’elle exerce depuis quatre années l’activité de vendeuse en boulangerie auprès du même employeur, qui la soutient dans ses démarches de régularisation, qu’elle parle la langue française, qu’elle dispose d’un logement personnel et qu’elle déclare ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle, non qualifiée, a été exercée à temps partiel la majeure partie de cette période, y compris, d’après les fiches de paie produites pour les mois de novembre 2022 à mai 2023, après la signature, le 1er avril 2022, d’un avenant au contrat à durée indéterminée du 18 octobre 2020 prévoyant un passage à temps plein, et lui procure des revenus qui restent ainsi limités. En outre, l’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France et ne fait état d’aucun lien personnel qu’elle y aurait tissé. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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