Rejet 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25MA03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2025, N° 2413008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2413008 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA03145, par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 11 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Cauchon-Riondet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003646 du 2 juillet 2025.
II. Sous le n° 25MA03144, par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que la cour statue sur son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Cauchon-Riondet, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête d’appel, analysés ci-dessus, présentent un caractère sérieux.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003647 du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la jonction
Les requêtes n° 25MA03145 et 25MA03144 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête n° 25MA03145 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il retrace notamment le parcours de M. A… en France, rappelle sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être entré en France au cours du mois de décembre 2020 dans des circonstances qu’il ne précise pas, s’y maintient depuis lors sans justifier de la régularité de son séjour ni, surtout, de la consistance de liens personnels et familiaux d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun membre de sa famille ne vit en France, M. A… ne faisant état, au soutien de sa demande, que de relations limitées, essentiellement circonscrites à sa logeuse, lesquelles ne sauraient, pas elles-mêmes, révéler l’existence d’une vie privée et familiale d’une intensité telle qu’un refus de séjour porterait une atteinte excessive à ses droits. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. M. A… produit essentiellement à l’appui de sa requête, des documents relatifs à sa scolarité, éléments qui ne suffisent pas à caractériser une insertion socio-professionnelle en France telle que le refus contesté porte une atteinte excessive à la vie privée qu’il mène en France depuis moins de quatre ans. Dans ces conditions, et alors, que l’intéressé est célibataire et sans enfant, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses attaches sur le territoire et de son parcours scolaire. Toutefois, la situation personnelle et familiale de l’intéressé, telle qu’exposée au point 6, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision procèderait d’une appréciation manifestement erronée de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête d’appel de M. A…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces dispositions, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions à fin de sursis contenues dans la requête n° 25MA03144 :
La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 25MA03145 de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 25MA03144 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux deux instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance dans le dossier n° 25MA03145. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le dossier n° 25MA03144.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA03144 de M. A… tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
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