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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24MA00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 février 2024, N° 2103946 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n°2103946 du 22 février 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B représenté par Me Ben Salem demande à la Cour :
1°) d’ordonner la décharge des impositions en litige ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2016 sont prescrites ;
— les impositions des années 2017 et 2018 ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’administration fiscale n’a pas fait droit à sa demande de communication des documents à l’origine des rehaussements avant leur mise en recouvrement en méconnaissance de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 §300 et §310 ;
— il a du réclamer à plusieurs reprises le rôle supplémentaire de l’année 2018 ;
— il lui a été réclamé de payer la somme de 47 477 euros à la place de la SAS TCB Consulting France ;
— Les pénalités exclusives de bonne foi sont injustifiées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est président de la SAS TCB Consulting France, qui exerce une activité de conseil en stratégie, développement commercial et marketing, laquelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2017 et 2018. Par ailleurs, M. B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. M. B relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 31 janvier 2020 relativement aux années 2017 et 2018 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement, M. B ne faisant valoir aucun moyen ou pièce nouveaux en appel.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir demandé en vain à l’administration fiscale, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, les documents sur lesquels celle-ci s’était fondée pour asseoir les redressements, il ne produit aucun justificatif, qu’il est seul en mesure de produire de ses affirmations. Il résulte au contraire de l’instruction qu’aucun droit de communication n’a été exercé par l’administration fiscale dans la procédure litigieuse et que les documents sur lesquels celle-ci s’est fondée pour établir les impositions, à savoir, notamment des relevés bancaires et des baux, ont été fournis par le requérant lui-même. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient qu’il a dû réclamer à plusieurs reprises les rôles supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu 2018, le moyen à défaut de précision complémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon doit par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
6. En quatrième lieu, la prescription relative à l’année 2016 a été interrompue, ainsi que l’a relevé le jugement attaqué aux points 9 et 10, par une proposition interruptive de prescription du 11 décembre 2019 régulièrement notifiée. Le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
7. En cinquième lieu le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative, plus précisément des paragraphes 300 et 310 du BOI-CF-PGR-30-10, le moyen étant inopérant en matière de procédure d’imposition.
8. En sixième lieu, et compte tenu de l’indépendance des procédures entre les sociétés de capitaux et leurs associés, l’irrégularité, à la supposée établie de la procédure suivie à l’encontre de la SAS TCB Consulting France serait sans influence sur les impositions mises à la charge de M. B.
9. En septième lieu, la majoration de 40 % prévue aux dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts aux compléments d’impôt sur le revenu correspondant aux revenus de capitaux mobiliers et revenus distribués rectifiés au titre de l’année 2017, a été motivée par la circonstance que M. B avait encaissé sur un compte personnel des recettes de la société TCB Consulting France supérieures au montant de ses traitements et salaires et que celle-ci avait pris en charge des dépenses personnelles de M. B, ce dont ce dernier avait nécessairement connaissance en sa qualité de dirigeant de la société. En outre, l’administration a relevé que le montant des revenus ainsi distribués à M. B s’élevait à plus de deux fois le montant des revenus qu’il a déclarés. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de M. B d’éluder une partie des impôts dont il était redevable, justifiant de l’application de la majoration en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2024.
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