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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine.
Par un jugement n° 2405171 du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aubry, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
-
elle est disproportionnée.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 24 février 1980, entrée en France le 29 janvier 2019, a présenté le 31 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an et obligation de se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine. Mme A… C… relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… C… se prévaut de la présence de ses enfants en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juillet 2022. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 22 septembre 2022, non exécutée. Sa fille aînée, majeure et en situation régulière, vit dans une autre région. Il n’est pas établi que ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2014, qui ont vécu plusieurs années dans leur pays d’origine, ne peuvent poursuivre leur scolarité en Angola sans difficulté majeure. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Célibataire, Mme A… C… n’établit pas être dépourvue d’attaches en Angola où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Enfin, si elle soutient occuper le poste de ramasseuse de volailles en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2023 après avoir travaillé en contrat à durée déterminée, elle ne produit aucun contrat ou bulletin de paie pour justifier de la réalité de son activité professionnelle, qui est en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Loir-et-Cher n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. En considérant que l’admission au séjour de Mme A… C… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en considérant que Mme A… C… ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme A… C… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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