Rejet 18 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25PA00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2427643 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2427643 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bogliari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 20 juillet 1995 à Jaffna (Sri Lanka), et entré en France le 29 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait état de sa présence sur le territoire français depuis le 29 janvier 2016, de l’emploi de crêpier qu’il a occupé du 22 octobre 2018 au 31 août 2020, et de l’activité d’employé polyvalent de cuisine qu’il exerce depuis le 1er novembre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu des pièces versés au dossier pour les années 2016, 2017 et 2018, il ne justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français qu’à compter du mois d’octobre 2018, soit près de six ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que la durée totale des emplois exercés par l’intéressé n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé, alors même qu’il produit une demande d’autorisation de travail datée du 20 mars 2024 et formulée par son employeur. Enfin, si le requérant se prévaut de liens familiaux et personnels sur le territoire français, notamment avec son frère, sans l’établir cependant, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard spécifiquement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles :
« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.() », un tel moyen doit être écarté compte tenu des motifs exposés au point précédent et du niveau de qualification des emplois occupés, quelles que soient les difficultés de recrutement des cafés et restaurants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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