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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2025, N° 2409355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409355 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas renversé la présomption de validité des actes d’état civil ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2019. Après avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, il a, le 13 décembre 2021, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2024 :
5. En premier lieu, termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
7. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance du 30 octobre 2019 du tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, un acte de naissance « volet n° 3 » dressé suivant ce jugement supplétif, deux extraits d’actes de naissance dressés le 31 octobre 2019, une carte d’identité consulaire et la photocopie d’un passeport. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur un rapport d’analyse de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières de Moselle du 22 octobre 2024 aux termes duquel, d’une part, la référence de l’extrait de jugement supplétif est falsifiée, le chiffre 5 ayant été apposé sur du blanc correcteur, et, d’autre part, l’acte de naissance est imprimé en toner alors qu’un acte authentique l’est par pré-impression en offset noir, ne fait pas apparaître la mention de la société fabricante, est enregistré sur le registre des naissances n° 40 alors qu’il aurait dû l’être sur le n° 42, ne fait pas apparaître la qualité de l’officier d’état civil signataire, mentionne à titre surabondant un déclarant personne physique alors que la naissance a été déclarée par jugement supplétif, ne comporte pas la mention d’une transcription d’un jugement supplétif en son verso, contrevient aux dispositions du code des personnes et de la famille malien en ce que sa date n’est pas indiquée en toutes lettres et enfin ne comporte pas de numéro d’identification « NINA ». Le préfet relève également que les deux extraits d’acte de naissance et le passeport ont été délivrés sur la base d’un acte de naissance falsifié. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, la carte d’identité consulaire et la photocopie de son passeport, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne permettent pas d’établir la date de naissance de l’intéressé. Enfin, le requérant a produit, en première instance, le jugement supplétif dans son intégralité ainsi qu’une copie littérale d’acte de naissance dressé le 19 novembre 2024 suivant un jugement supplétif du 28 octobre 2019.
9. Si, pour établir sa minorité, le requérant se prévaut de l’ordonnance de placement provisoire prise par le tribunal judiciaire de Chaumont le 15 novembre 2019, il ne la produit pas. En tout état de cause, un tel jugement ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative apprécie, sous le contrôle du juge administratif, au vu des éléments en sa possession, le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes produits par l’étranger pour justifier de son identité et de son âge. M. A, qui n’apporte aucune précision sur les irrégularités et incohérences relevées par le préfet dans sa décision, n’établit pas que le préfet n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le préfet, qui a, au demeurant, procédé à l’examen de la situation globale de l’intéressé au regard notamment de la formation suivie et de son insertion dans la société française, pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité.
10. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En troisième lieu, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger à quitter le territoire un étranger à qui il refuse la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors qu’il a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il a estimé qu’il n’était pas opportun, au vu de la situation de l’intéressé, de faire usage de son pouvoir d’appréciation pour l’admettre au séjour, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’un contrat de travail, d’attaches sociales et professionnelles en France et d’une volonté de régulariser sa situation, M. A n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A se prévaut de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, du suivi de sa scolarité en France, de l’obtention d’un diplôme et de son insertion professionnelle. S’il ressort des pièces dossier qu’il résidait en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il invoque également le CAP qu’il a obtenu et l’exercice d’un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur en protection incendie. Ces éléments, relatifs à sa vie privée en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il ressort de pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, le requérant n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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