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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 15 avr. 2024, n° 24DA00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 décembre 2023, N° 2302541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2302541 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 15 février et 4 mars 2024, M. A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé, est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a pris en considération sa situation telle qu’elle existait à la date de sa précédente mesure d’éloignement du 21 décembre 2021, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur cette décision, en méconnaissance du droit d’être entendu, méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 novembre 2012, dans l’affaire C 277/11 ;
— l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2013, dans l’affaire C 383/13 PPU ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2016. Sa demande d’asile du 8 décembre 2016 a été rejetée par une décision du 30 août 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 22 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 28 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 juillet 2020 et un arrêt de la cour du 22 avril 2021. Le 18 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 26 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement no 2302541 du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7°(). / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En l’absence d’éléments nouveaux en appel susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et celui tiré de l’erreur de droit dont le préfet aurait entaché sa décision en refusant d’examiner l’évolution de sa situation personnelle depuis sa précédente mesure d’éloignement du 21 décembre 2021.
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. A en France est principalement liée à l’attente de l’examen de sa demande d’asile et à la circonstance qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 11 décembre 2019 et 21 décembre 2021. En outre, si M. A se prévaut de son état de santé qui nécessiterait une prise en charge médicale en France, d’une part, sa demande d’annulation du refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade qui lui a été opposé par arrêté du 11 décembre 2019 a été rejetée par un arrêt de la cour du 22 avril 2021 et, d’autre part, le requérant n’établit pas avoir informé le préfet d’une évolution défavorable de son état de santé depuis le premier refus d’admission au séjour dont il a fait l’objet et ne produit en appel, comme en première instance, aucun élément à l’appui de cette allégation. De même, alors que le requérant fait valoir qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale en Guinée en raison de son homosexualité qui y est pénalement sanctionnée, il n’apporte aucun commencement de preuve concernant son orientation sexuelle et les discriminations et préjudices qu’il aurait subis ou serait susceptible de subir de ce fait dans son pays d’origine tandis que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 août 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 22 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). De plus, M. A est célibataire, sans enfant à charge, n’allègue pas que des membres de sa famille résident en France et se borne à affirmer être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où réside sa sœur et sans que la mort de ses parents ne soit établie par les pièces du dossier. Enfin, si M. A fait état de son travail depuis octobre 2021 en qualité de plongeur, cette insertion professionnelle, par ailleurs postérieure à la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, était, à la date de la décision attaquée, récente et le requérant n’établit pas être dans l’incapacité de retrouver un emploi en Guinée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Dès lors que la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ne fixe que des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu cette circulaire en lui refusant l’admission au séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels en présence desquels le préfet n’aurait pu légalement lui refuser l’admission au séjour sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour du 13 avril 2023.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions dont il a été fait application et mentionne les considérations de droit et de fait propres à l’intéressé. En particulier, si M. A soutient que le préfet n’a pas mentionné explicitement le but poursuivi par la mesure d’éloignement, au regard duquel s’apprécie l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort de la décision attaquée que le but poursuivi est nécessairement d’assurer le respect de législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 13 avril 2023.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en particulier à destination du pays dont il a la nationalité. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera éloigné d’office en cas d’exécution d’office de la décision de retour.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou au cours de son examen, avant que n’intervienne la décision fixant le pays de renvoi, de faire valoir les motifs pour lesquels celle-ci ne devait pas être édictée. Par suite, en application des règles énoncées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00074
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