Annulation 22 juillet 2025
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25MA02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2025, N° 2501400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501400 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Gherib, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A…. La circonstance que le préfet ne mentionne pas la naissance de son enfant, survenue huit mois plus tôt, à supposer qu’il en ait été avisé, n’a eu en l’espèce aucune incidence sur le sens de la décision prise ni sur les droits du requérant. De surcroît, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté n’a pas été daté. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour permettre à M. A… d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. M. A… est entré en France le 19 janvier 2017 sous couvert d’un visa de type C et soutient y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France avant 2020. Si l’intéressé se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante comorienne titulaire d’une carte de résident depuis septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le couple ne réside pas habituellement dans la même ville et, d’autre part, que les preuves de vie commune sont peu nombreuses. Si le couple a eu un enfant né le 1er mai 2022, M. A… ne démontre pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Si le couple a par ailleurs eu des jumeaux nés le 22 janvier 2025, leur naissance est postérieure à l’arrêté litigieux. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, au moins. Enfin, s’il produit des fiches de paie et des contrats en qualité de plongeur, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, notamment au regard de leur jeune âge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. La situation personnelle et professionnelle de M. A…, telle qu’exposée aux points 5 et 7, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Référé-suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Peine ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Laine
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condamnation pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Outre-mer
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Parents ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Sécurité publique ·
- Maire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.