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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2327048 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2327048 en date du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2327048 du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 décembre 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. A relève appel du jugement en date du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée. La décision n’est pas davantage, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, M. A soutient être entré en France en 2013. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2013 à 2019, qui ne sont étayées par aucune pièce. Par suite, le requérant n’établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’établit pas sa présence en France depuis 2013. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé en qualité de peintre depuis 2020, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2023, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’établit pas sa présence en France depuis 2013 et ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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