Rejet 11 août 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2023, N° 2305409 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2305409 du 11 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023 et 27 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante s’est bornée à reproduire la requête qu’elle avait produite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 27 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin informe la cour de ce que Mme A a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu’au 11 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’elle avait sollicité l’asile en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Le 12 juin 2023, la France a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont explicitement acceptée le 26 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023 la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A fait appel du jugement du 11 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté de transfert en litige que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté que Mme A avait sollicité l’asile en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, a indiqué que les autorités croates avaient explicitement accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 20-5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle a ensuite examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
4. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 6 à 11 de son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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