Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2025, N° 2401670, 2500007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait et a prononcé son expulsion du territoire français, et d’autre part, l’arrêté du 19 décembre 2024 du même préfet fixant le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2401670, 2500007 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25BX01792, M. A…, représenté par Me Sunar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les nouvelles dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi, garanti par l’article 2 du code civil et l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le préfet s’est fondé sur des dispositions entrées en vigueur à compter du 28 janvier 2024 ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’expulsion.
Par une décision no 2025/002411 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25BX01793, M. A…, représenté par Me Sunar, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et jusqu’à ce que la cour se soit prononcée sur le fond de l’affaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative1.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 25BX01792, repris dans les mêmes termes, apparaissent sérieux en l’état de l’instruction et que le jugement attaqué entraînerait des conséquences graves dès lors qu’il serait séparé de son épouse française et de leur enfant mineur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 / (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien né en 1979, est arrivé à La Réunion en 1982. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident délivrée en décembre 2017. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de La Réunion a retiré le titre de séjour de M. A… et a prononcé son expulsion du territoire français puis, par un arrêté du 19 décembre 2024, il a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX01792, M. A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX01793, il demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX01792 et 25BX01793 sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25BX01792 :
4. M. A… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance, ci-dessus visés. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 25BX01792 présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Sur la requête n° 25BX01793 :
6. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25BX01793 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25BX01792 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX01793 présentée par M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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