Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2025, N° 2500560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500560 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er décembre 2023 munie d’un visa C valable du 27 novembre 2023 au 12 décembre 2023, délivré par les autorités grecques. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme B… sur le territoire, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré, en l’absence de visa de long séjour, qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, en tenant compte, notamment, de la présence de ses enfants sur le territoire. Il a ensuite examiné, l’ensemble de sa situation personnelle. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants dont son fils de nationalité française par lequel elle est hébergée et prise en charge financièrement. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’établit pas être dans une situation de dépendance telle qu’elle devrait impérativement se maintenir auprès de ses enfants, qui ont créé leurs propres cellules familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre ses enfants, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni d’être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, la circonstance qu’elle soit divorcée étant insuffisante à cet égard. En outre, elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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