Rejet 5 novembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2209684 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 110 22 V0040 en vue du changement de destination d’un local commercial, sise 41 rue du Faubourg du Temple dans le Xème arrondissement, en hébergement hôtelier et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2209684 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Pelé, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209684 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 du maire de Paris ;
3°) d’enjoindre au maire de Paris de lui délivrer un arrêté autorisant la location du local à usage commercial concerné en meublé de tourisme, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, à hauteur de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs tirés de ce que le changement de destination créerait un risque de déstabilisation à la commercialité du quartier et entraînerait des nuisances moyennes et continues pour l’environnement urbain ne sont pas fondés ;
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en raison de l’existence d’un pourvoi en cassation, qui n’est pas suspensif, contre l’arrêt de la Cour du 6 février 2025 ;
— l’injonction sollicitée se fonde sur les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles l’autorité compétente saisie à nouveau d’une demande à la suite d’une annulation contentieuse ne peut s’appuyer sur des dispositions davantage contraignantes entrées en vigueur après la décision de refus qui a été annulée, soit en l’occurrence après le 3 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par la société civile profesionnelle Foussard-Froger, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A C.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêt de la Cour du 6 février 2025 n’est pas définitif, puisqu’il fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la Ville de Paris : il y a donc lieu à surseoir à statuer dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
— l’annulation prononcée par cet arrêt n’affecte pas la base légale, en tant que telle, du second motif de refus, tiré du risque de nuisances pour l’environnement urbain – puisque le troisième critère énoncé à l’article 2 du règlement du 15 décembre 2021 n’a pas été annulé, et que ce seul second motif suffit à justifier la décision de refus ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de base légale sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque le projet de transformation d’un local en meublé de tourisme est susceptible d’occasionner des nuisances urbaines ;
— il ne pourrait être enjoint à la Ville de Paris que de réexaminer la demande dont elle était saisie, sans qu’il soit possible de lui enjoindre de délivrer l’autorisation en cause dès lors que d’autres motifs de refus pourraient être avancés, et la mesure d’injonction doit être appréciée à la date à laquelle la Cour statue, or le règlement du 15 décembre 2021 n’a été annulé, s’agissant des dispositions qui permettent de refuser la délivrance d’une autorisation pour des nuisances, qu’en tant qu’il entrait en vigueur avant le 7 avril 2022.
Le 6 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la décision litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors que, par son arrêt n° 24PA00475 du 6 février 2025, la Cour a annulé la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris, en tant qu’elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme et qu’elle ne diffère pas au 7 avril 2022 son entrée en vigueur.
M. B A C a présenté le 21 mars 2025, des observations en réponse à cette communication. Il soutient que le moyen relevé d’office est fondé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Pelé, avocat de M. A C et de Me Paladian de la SCP Foussard-Froger, avocat de la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été présentée le 5 juin 2025 pour la Ville de Paris.
Une note en délibéré a été présentée le 12 juin 2025 pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C ayant demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Paris s’est opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée en vue du changement de destination d’un local commercial, sis 41 rue du Faubourg du Temple dans le Xème arrondissement, en hébergement hôtelier, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 5 novembre 2024 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’une décision administrative peut notamment résulter de l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, lorsque cette décision a été prise pour son application ou si cet acte en constitue la base légale.
3. Il est constant que l’arrêté litigieux a été pris au visa et pour l’application de la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Or, par l’article 2 de son arrêt n° 24PA00475 du 6 février 2025, la Cour a prononcé l’annulation de ladite délibération en tant qu’elle ne diffère pas au 7 avril 2022 son entrée en vigueur. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale et ne peut ainsi qu’être annulé, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État saisi par la Ville de Paris d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt n° 24PA00475.
4. La Ville de Paris demande que soit substituée à la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris, comme base légale de l’arrêté litigieux, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce en vertu de l’article R. 111-1 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». S’il n’est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, c’est à la condition que le projet, notamment par sa nature, son importance ou ses conditions d’utilisation, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.
7. En l’espèce, pour rejeter la demande présentée par M. A C, le maire de Paris s’est fondé sur le motif que : " la location du local entraînerait des nuisances moyennes et continues pour l’environnement urbain, au sens de l’article 2 du règlement municipal susvisé appréciées notamment vu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : la surface (le local de 74,66 m2 impliquerait une capacité d’accueil maximale importante et à hauteur de moins de 10 m² par occupant), le nombre de pièces, le nombre de personnes accueillies et moyens d’accès (l’effectif pouvant être hébergé est important, le local ne comporte pas d’entrée indépendante) ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance est également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci ".
8. D’une part, ni la circonstance que la superficie du logement en cause et son aménagement interne permettent qu’y soient hébergées simultanément huit personnes, dont quatre enfants, et alors que cette occurrence ne peut sérieusement être regardée comme celle destinée à survenir le plus fréquemment, ni celle que le logement en cause soit situé en rez-de-chaussée dans la seconde cour de l’immeuble, et donc accessible en empruntant successivement les deux cours d’icelui, ne sont de nature à établir, au regard des éléments produits au dossier, que le projet compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété, alors au demeurant que l’arrêté contesté qualifie lui-même de « moyennes » les nuisances susceptibles d’être occasionnées par le projet.
9. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Paris s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d’un local commercial, sis 41 rue du Faubourg du Temple dans le Xème arrondissement, en hébergement hôtelier. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation tant de ce jugement que de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
12. D’autre part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Ces règles sont applicables en l’espèce, dès lors qu’est en litige le refus de prendre une décision de non-opposition régie par le code de l’urbanisme et qui ne relève dès lors pas d’une autre législation.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, d’une part, l’annulation de la délibération prononcée par l’arrêt de la Cour en date du 6 février 2025 a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l’ordre juridique, tel que constitué à la date de signature de l’arrêté litigieux, l’entièreté de la délibération du conseil de Paris du 15 décembre 2021 et, d’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder ledit arrêté ; ainsi, il ne résulte pas de l’état de l’instruction que les dispositions réglementaires applicables impliquent de faire opposition à la déclaration de travaux pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage que la situation de fait existant à la date du présent arrêt y fasse obstacle. L’adoption par le conseil de Paris de la délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, destiné à tirer les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la Cour en date du 6 février 2025, est en tout état de cause sans incidence sur la mise en œuvre du principe rappelé au point précédent dès lors qu’elle ne constitue pas une nouvelle circonstance de fait. Il y a donc lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre un arrêté ne faisant pas opposition à la déclaration de travaux présentée le 22 janvier 2022 par M. A C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme que la Ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, demande à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement au requérant d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2209684 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Paris s’est opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée sous le n° DP 075 110 22 V0040 en vue du changement de destination d’un local commercial, sis 41 rue du Faubourg du Temple dans le Xème arrondissement, en hébergement hôtelier, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Paris de prendre un arrêté ne faisant pas opposition à la déclaration de travaux présentée le 22 janvier 2022 par M. A C et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La Ville de Paris versera à M. A C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
Rapporteur
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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