Rejet 15 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2404222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404222 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n°25TL00089, M. A…, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 30 août 1995 à Tipaza (Algérie) est entré en France le 17 octobre 2019 selon ses déclarations. Il n’a sollicité aucune demande de régularisation depuis la date d’entrée alléguée sur le territoire. Il a été interpellé par les agents de l’office de lutte contre le travail illicite de migrant et placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs. M A… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
En premier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 4 du jugement contesté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a effectué aucune démarche de régularisation auprès de la préfecture. Si l’appelant prétend avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité, la production de quelques attestations stéréotypées ne l’établit pas. Par ailleurs, alors qu’il est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il a travaillé sans autorisation de travail et a présenté de faux documents à l’administration, ce qui n’est pas de nature à justifier d’une intégration particulière. Par suite, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blazy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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