Rejet 20 septembre 2024
Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24PA04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2125228-2125230/5-1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2125228, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2021, 27 juillet 2022, 15 avril 2023, 23 juin 2023 et 20 mars 2024, la société d’édition de Canal Plus demande au tribunal de prononcer la restitution d’une somme totale de 68 919 461 euros au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qu’elle a acquittée pour les années 2017, 2018 et 2019.
Sous le n° 2125230, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2021, 31 août 2022, 15 avril 2023 et 23 juin 2023, la société Groupe Canal Plus demande au tribunal de prononcer la restitution d’une somme totale de 18 408 543 euros au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qu’elle a acquittée pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2125228-2125230/5-1 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal Plus, représentées par Me Olléon et Me Janot, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution à la société Groupe Canal Plus d’une somme totale de 18 408 543 euros au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision acquittée à tort pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de prononcer la restitution à la société d’Edition de Canal Plus d’une somme totale de 68 919 461 euros au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision acquittée à tort pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens tant en appel qu’en première instance.
La requête a eté communiquée au Centre national du cinéma et de l’image animée qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal Plus, représentées par Me Olléon et Me Janot, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 23 juin 2025, la société d’édition de Canal Plus et la société Groupe Canal Plus déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d’édition de Canal Plus et de la société Groupe Canal Plus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’édition de Canal Plus et à la société Groupe Canal Plus et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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