Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2432382 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Nhari, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 septembre1970, entré en France, selon ses déclarations, le 12 mai 1994, a sollicité, le 27 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois,
M. A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Forêt ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Retrait ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Protection juridique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Contrat d'assurance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Acte
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ressort
- Évaluation environnementale ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Littoral ·
- Planification ·
- Eaux ·
- Modification ·
- Prévention ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.