Annulation 17 septembre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25PA05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025, N° 2507732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2507732 en date du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Louis Jeune, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2507732 du tribunal administratif de Paris en date du
17 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) de confirmer l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, prononcée à son encontre ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait droit à la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son ancienneté sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 25 décembre 1993 est entré en France le
15 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 26 décembre 2024, le préfet du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… relève appel du jugement en date du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté du 26 décembre 2024 vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté.
5. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son ancienneté sur le territoire français. Cependant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que la durée de présence sur le territoire français dont M. A… se prévaut ait été remise en question par l’administration. Par suite, le moyen manque en fait.
6. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour être régularisé eu égard à l’insertion professionnelle dont il justifie. Cependant, en admettant même qu’il soit établi que le requérant pouvait bénéficier dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires du préfet, d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’un arrêté ne comportant pas de décision de refus de titre de séjour fondé sur cette disposition et doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, si, d’une part, M. A… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2020 et de la présence de son frère en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et que l’essentiel de ses attaches se situe dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’octobre 2022 à novembre 2023, et produit treize fiches de paie pour en justifier. Toutefois, outre que cette insertion professionnelle alléguée est de courte durée et discontinue, cette circonstance n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à ce qu’il soit éloigné vers pays d’origine. Il suit de là que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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