Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NT00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00193 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, la société Néoen SAS représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 novembre 2024 en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », sur le territoire de la commune d’Ouilly-le-Tesson ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson de lui délivrer, à titre provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ouilly-le-Tesson le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache au développement de la filière éolienne pour atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire, au niveau national et au niveau local qui ne sont actuellement pas atteints pour la région Normandie ; la réalisation de l’objectif fixé au niveau de l’Union européenne ne peut être atteint qu’en accélérant considérablement et dès à présent l’implantation d’éoliennes en octroyant plus rapidement les autorisations nécessaires à leur installation, y compris les décisions de non-opposition à la déclaration préalable des mâts de mesure ;
* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres ; elle l’empêche de réaliser une étude d’impact et de collecter des données essentielles à la présentation de son projet de demande d’autorisation environnementale ; elle l’empêche notamment de réaliser une étude chiroptérologique sur un cycle complet de la vie des chauves-souris présentes, dont certaines espèces sont classées comme rares ou exceptionnelles et ce alors que la période de juin à août est la période charnière en raison des naissances et des premiers envols des juvéniles ; la décision contestée a de fortes incidences financières dès lors qu’elle met fin à un projet dans lequel elle a d’ores et déjà investi une somme d’au moins 140 000 euros hors
taxes ;
— il existe un doute sérieux en l’état de l’instruction sur la légalité de la décision querellée ;
* la décision contestée est signée par une autorité incompétente :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision contestée du Maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson, notifiée le 10 décembre 2024, qui s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite d’acceptation née le 5 décembre 2024, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des garanties de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des motifs n’ayant pas de rapport avec l’objet de la déclaration préalable et anticipe l’opposition au projet éolien lui-même pour lequel une demande d’autorisation environnementale serait, le cas échéant, déposée.
La commune d’Ouilly-le-Tesson, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la requête n° 25NT00192 enregistrée le 20 janvier 2025 par laquelle la société Néoen SAS demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », sur le territoire de la commune d’Ouilly-le-Tesson.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du
1er novembre 2023 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Versini-Campinchi, avocat de la société Néoen SAS ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Néoen SAS en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », sur le territoire de la commune d’Ouilly-le-Tesson.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la réalisation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, qui concourent à la satisfaction des objectifs fixés par le législateur en faveur de la transition énergétique, la construction projetée étant destinée à apprécier le potentiel du site retenu par la société pétitionnaire en vue de l’exploitation d’un parc éolien, et aux intérêts propres de la société requérante, notamment au regard des dépenses qu’elle a exposées en vue de la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien, dont l’instruction ne fait pas apparaitre qu’ils auraient été exposés de façon imprudente, et alors que l’urgence dont se prévaut la société requérante ne résulte pas de son propre fait, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ». Aux termes de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou
systématique ". La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire de cette décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter.
7. Enfin, l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
8. Pour retirer la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable que la société Néoen SAS a déposée en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, du positionnement majoritairement défavorable du conseil municipal à tout projet éolien sur le territoire de la commune, d’autre part, de l’aspect inesthétique des éoliennes qui seraient visibles par une grande partie de la population communale, la dépréciation de la valeur des biens immobiliers, la présence d’une première zone de développement éolien au nord de la commune et, enfin, de ce qu’une majorité des habitants de la commune refusent de se trouver « cernés » d’éoliennes si un second projet au sud de la commune devait voir le jour.
9. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, du vice de procédure résultant de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire et de ce que le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, pour retirer la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée, sur les motifs visés au point 8 sans rapport avec l’objet de la déclaration préalable, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du
4 décembre 2024.
10. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 25NT00192, la suspension de l’exécution de l’arrêté du
4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 novembre 2024 en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° AM4 située au lieu-dit « La Fosse Banquet », sur le territoire de la commune d’Ouilly-le-Tesson.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson de délivrer à la société Néoen SAS l’attestation, qui présente un caractère provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée, de décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ouilly-le-Tesson le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024 par la société Néoen SAS est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 25NT00192.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Ouilly-le-Tesson de délivrer à la société Néoen France SAS, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024, la décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Ouilly-le-Tesson versera à la société Néoen SAS la somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néoen SAS et à la commune d’Ouilly-le-Tesson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La juge des référés
C. BUFFETLa greffière
M. A
La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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