Rejet 30 juin 2014
Annulation 4 janvier 2016
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01324 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2013.
Par un jugement n° 1301676 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 et enjoint au ministre de l’agriculture de réintégrer M. B dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 dans un délai de deux mois.
M. B a présenté, le 18 décembre 2020, une demande en vue d’obtenir l’exécution de cet arrêt rendu par la cour le 4 janvier 2016 et tendant au prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX02839.
Par un arrêt n° 21BX02839 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à l’encontre du ministre de l’agriculture s’il ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté l’arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016 et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé l’astreinte à titre provisoire, pour la période du 13 septembre 2022 au 24 avril 2023, à hauteur de 22 300 euros.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 13 juin 2025 sous le n° 2501324, M. B demande à nouveau à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt du 4 janvier 2016.
Par courriers en date des 29 janvier et 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a demandé au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de l’informer des diligences accomplies à la suite de l’arrêt n° 21BX02839 du 13 juillet 2022.
Par un courrier du 20 juin 2025, la cour a informé les parties qu’elle envisageait, en cas de nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 21BX02839 du 13 juillet 2022, d’affecter une fraction de cette astreinte à l’Association d’Action Sociale, Culturelle, Sportive et de Loisirs du Ministère chargé de l’Agriculture – ASMA. L’association a été invitée à produire ses observations sur cette éventualité.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. B demande que l’astreinte soit à nouveau liquidée à titre provisoire, à ce que son montant soit porté à 500 euros par jour jusqu’à exécution totale de l’arrêt, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêt du 4 janvier 2016 de la cour n’a toujours pas été intégralement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution présentée par M. B.
Il soutient que l’arrêt du 4 janvier 2016 a été intégralement exécuté.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Derepas, rapporteur,
— et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ». Selon l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. M. B, adjoint technique principal de formation et de recherche en poste à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole d’Auch (Gers), a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2013. Par un jugement n° 1301676 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 et enjoint au ministre de l’agriculture de réintégrer M. B dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. M. B a présenté, le 18 décembre 2020, une demande en vue d’obtenir l’exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
3. Par un arrêt du 13 juillet 2022, la cour a estimé que si le ministre de l’agriculture avait réintégré juridiquement M. B dans ses fonctions du 1er septembre 2013 au 4 janvier 2016 et procédé à la reconstitution de son avancement indiciaire pour cette période, il n’était en revanche pas démontré, ni même allégué que ledit ministre avait accompli les diligences nécessaires pour, d’une part, rétablir M. B dans ses droits à pension auprès des organismes sociaux, en procédant au versement des contributions afférentes à la période d’éviction, et, d’autre part, indemniser le cas échéant M. B à hauteur de l’impact de sa reconstitution de carrière sur la durée de versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2016. Par suite, la cour a jugé que M. B était fondé à soutenir que l’administration n’avait pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt du 4 janvier 2016. En conséquence, la cour a prononcé à l’encontre du ministre de l’agriculture une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté l’arrêt du 4 janvier 2016 dans la mesure qui vient d’être indiquée. Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a liquidé l’astreinte à titre provisoire, pour la période du 13 septembre 2022 au 24 avril 2023, à hauteur de 22 300 euros.
4. Par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 13 juin 2025, M. B demande que l’astreinte prononcée soit à nouveau liquidée et que le taux de celle-ci soit porté à 500 euros par jour de retard en raison du défaut d’exécution persistant de l’arrêt du 4 janvier 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, s’agissant de l’exécution de cet arrêt en tant qu’il a une incidence sur la période d’indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2016, M. B ne fait pas état d’un défaut d’exécution persistant de cet arrêt. Il y a lieu, par suite, de regarder l’arrêt du 4 janvier 2016 comme intégralement exécuté sur ce point. S’agissant, d’autre part, de l’exécution de l’arrêt en tant qu’il concerne la constitution des droits à pension de M. B au titre de la période d’éviction illégale, le ministre, dans un mémoire communiqué à M. B et sur lequel celui-ci a produit des observations dont la cour a pris connaissance, soutient avoir procédé en février et avril 2025 au versement à l’organisme de sécurité sociale compétent des cotisations patronales et salariales permettant de constituer lesdits droits. M. B ne conteste pas la réalité de ces versements mais se borne à soutenir qu’ils n’ont pas été effectués à son profit, ce qu’il ne peut utilement soutenir dès lors que la constitution de droits à pension doit être uniquement opérée à l’égard de l’organisme appelé à liquider le jour venu la pension de retraite de l’intéressé. La circonstance que les mesures d’exécution relatives aux droits à pension aient été prises tardivement est sans incidence pour M. B, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles sont intervenues en temps utile pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits à pension en juillet 2025 compte étant tenu des droits constitués au titre de la période d’éviction illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 4 janvier 2016 doit être regardé comme intégralement exécuté et que le retard mis par l’administration est resté sans effet sur le droit à pension de M. B. Il n’y a pas lieu, par suite, de prononcer une nouvelle liquidation de l’astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 14BX02569 du 4 janvier 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Richard, à l’Association d’Action Sociale, Culturelle, Sportive et de Loisirs du Ministère chargé de l’Agriculture – ASMA et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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