Rejet 10 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2023, n° 22MA02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2022, N° 2104521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Sara Lepage Coaching et Développement c/ direction régionale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Sara Lepage Coaching et Développement a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions des 23 mars 2021 et 3 mai 2021, par lesquelles la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté ses demandes présentées pour les mois de novembre et décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Par un jugement n° 2104521 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2022 ;
2°) et de rejeter la demande de la société Sara Lepage Coaching et Développement.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’administration n’alléguait nullement avoir été en possession d’éléments d’information susceptibles de lui permettre de douter sérieusement de la véracité des déclarations de la société demandeuse de l’aide auprès du fonds de solidarité ;
— le chiffre d’affaires mentionné par la société Sara Lepage Coaching et Développement au titre de sa demande d’aide diffère du montant porté sur une attestation d’un expert-comptable au demeurant produite hors du délai qui lui était imparti pour ce faire ;
— en outre, la société n’avait pas procédé dans les délais impartis ni à sa déclaration ni au titre de l’impôt société, régime pour lequel elle avait opté, ni à sa déclaration au titre des revenus, régime pour lequel elle aurait pu opter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la société Sara Lepage Coaching et Développement, représentée par Me Ohannessian, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
— et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sara Lepage Coaching et Développement, dont l’activité principale est le « coaching, prestation de services et formation notamment en management, développement personnel, communication, prise de parole en public », a été créée en juillet 2020. Le 10 février 2021, elle a sollicité l’aide du fonds national de solidarité au titre de la perte de chiffre d’affaires pour les mois de novembre et décembre 2020. Le 11 février 2021, l’administration lui a demandé de justifier les montants des chiffres d’affaires de référence déclarés. En l’absence de réponse, elle a rejeté les demandes de la société le 23 mars 2021. Le 24 mars 2021, cette dernière a communiqué à l’administration une attestation de son expert-comptable. Le 3 mai 2021, ses demandes ont été à nouveau rejetées. La société Sara Lepage Coaching et Développement a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation des décisions des 23 mars 2021 et 3 mai 2021. Par le jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation [] « . Aux termes du 1er alinéa de l’article 3 de la même ordonnance : » Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ".
3. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise la liste des justificatifs à joindre à la demande d’aide.
4. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : " I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret [] / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. [] ".
5. Par ailleurs, selon les dispositions des articles 3-4 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d’aide au titre des mois de novembre et décembre 2020, ces demandes doivent être accompagnées notamment d’une estimation du montant de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. L’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande. Dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
6. Pour refuser d’accorder à la société Sara Lepage Coaching et Développement l’aide sollicitée au titre des mois de novembre et décembre 2020, l’administration a estimé que cette société n’apportait pas de justificatif permettant d’établir la réalité du montant de sa perte de chiffre d’affaires. En retenant un tel motif, l’administration a entaché ses décisions de refus des 23 mars 2021 et 3 mai 2021 d’erreur de droit, dès lors que, le dispositif d’aides en cause étant déclaratif, l’administration ne pouvait subordonner le versement de l’aide à la justification du « chiffre d’affaires de référence », quand bien même elle mettait en doute la véracité des chiffres ainsi déclarés. Est à cet égard sans incidence la circonstance selon laquelle la gérante de la société n’aurait pas procédé à la déclaration fiscale de ses revenus ni au titre de l’impôt sur les sociétés ni au titre de l’impôt sur les revenus, circonstance au demeurant non établie. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, procède, à l’issue d’un contrôle a posteriori, à la récupération des aides éventuellement versées à tort dans les délais et les conditions édictés par les dispositions du décret du 30 mars 2020. Il s’ensuit que les deux décisions en litige sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 23 mars 2021 et 3 mai 2021 prises par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société Sara Lepage Coaching et Développement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sara Lepage Coaching et Développement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Sara Lepage Coaching et Développement.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, où siégeaient :
— M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
— Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.
No 22MA0227
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Diligenter ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Juridiction
- Nature et environnement ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Site ·
- Installation ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Commune
- 47 du code civil, complété par la loi du 2 août 2021) ·
- Questions diverses relatives à l`État des personnes ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- 2) conséquence ·
- Nationalité ·
- Légalité ·
- Passeport ·
- Affaires étrangères ·
- Enfant ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Ambassade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Adoption
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Entreprise individuelle ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Obligation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.