Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2025, N° 2500787, 2500788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme B… D… épouse A… a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2500787, 2500788 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de M. A… et Mme D… épouse A….
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25TL01528, M. A…, représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet de Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son épouse, dès lors qu’ils n’ont pas repris les éléments de fait relatifs à leur situation ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle en ce sens un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne d’une part, son intégration à la société française et d’autre part sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle en ce sens une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25TL01529, Mme D… épouse A… représentée par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet de Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son mari, dès lors qu’ils n’ont pas repris les éléments de fait relatifs à leur situation ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle en ce sens un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne d’une part, son intégration à la société française et d’autre part sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle en ce sens une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants tunisiens, nés les 15 décembre 1977 et 7 avril 1981 à Meknassi et à Tunis (Tunisie) sont respectivement entrés en France le 16 décembre 2018 et le 18 septembre 2019 sous couvert de visas de long séjour portant la mention « personnel administratif technique et service » et « famille de personnel administratif technique et service. » Les intéressés ont bénéficié de titres de séjour valables du 23 avril 2021 au 22 avril 2023 en raison de la qualité d’enseignant en mission éducative de M. A… auprès du consulat de Tunisie à Toulouse et d’épouse de ce dernier pour Mme D…. Le 9 octobre 2023, M. A… et Mme D… épouse A… ont sollicité d’une part, la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial et d’autre part, leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur situation personnelle et leurs perspectives professionnelles. Par deux arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes nos 25TL01528 et 25TL01529, M. A… et Mme D… épouse A… relèvent respectivement appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges ont suffisamment motivé, au point 4 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de leur situation, dès lors notamment qu’ils n’étaient, pas plus que le préfet, tenus de retracer l’ensemble des éléments caractérisant leur situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien. Le représentant de l’Etat a également mentionné les éléments de faits propres à la situation personnelle de chacun des appelants, notamment le fait qu’ils aient une fille mineure, qu’ils disposent d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, qu’ils se prévalent d’une durée de séjour de six ans en France et qu’ils sont, tous deux, diplômés en Tunisie respectivement d’un master « droit international public » pour Mme D… épouse A… et d’un diplôme de « professeur des écoles » pour M. A… et qu’aucun obstacle ne s’oppose à la reconstruction de leur cellule familiale en Tunisie. De plus, s’ils entendent se prévaloir d’un défaut de motivation du fait que les caractéristiques spécifiques de emplois pour lesquels ils détiennent des promesses d’embauche ne soient pas exposées au sein des arrêtés litigieux, il ressort toutefois clairement des termes mêmes des arrêtés, sans qu’il soit fait obligation au représentant de l’Etat de mentionner exhaustivement tous les éléments de fait de leur situation, qu’il a pris en compte les perspectives professionnelles dont se prévalaient les appelants, en particulier la promesse d’embauche de Mme D… en qualité d’auxiliaire de vie et celle de son époux, en qualité d’étancheur. Dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation démontre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de leur situation, notamment professionnelle et familiale, avant de prendre les décisions en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Contrairement à ce que les appelants soutiennent, notamment au regard des éléments précédemment exposés au point 5 et comme l’ont relevé les premiers juges au point 9 de leur jugement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation professionnelle en refusant de régulariser leur situation administrative au titre du travail. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Eu égard à la situation des intéressés précédemment exposée, les appelants ne justifient pas, par les éléments invoqués et les pièces versées aux dossiers, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les éléments de leurs situations personnelles et a noté notamment que nonobstant leur maîtrise de la langue française, l’engagement régulier de M. A… auprès de l’Etablissement français du sang et son adhésion à Amnesty International, ils n’apportent pas d’autre élément qui justifierait de leur intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Ces moyens devront, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… et Mme D… épouse A… sont présents en France depuis plus de six années, ils sont respectivement entrés en France à l’âge de 38 ans et de 41 ans et n’y ont été admis au séjour qu’en raison de l’emploi de l’époux auprès du consulat de Tunisie à Toulouse. De plus, s’ils se prévalent de liens personnels en France, ils n’en établissent pas la réalité et l’intensité. Dès lors que les parents de l’appelante et la mère de M. A… résident encore en Tunisie, ils ne seraient pas isolés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si M A… et Mme D… épouse A… sont parents d’une enfant mineure, née en 2014 à Tunis, cette circonstance ne caractérise pas davantage une atteinte excessive portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie et, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les arrêtés en litige doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions refusant de les admettre au séjour et les obligeant à quitter le territoire français auraient des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation personnelle et familiale. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A… et Mme D… épouse A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… et Mme D… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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