Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25BX00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de D d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de D a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300999 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de D a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Kouravy Moussa-Bé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de D du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de D ;
3°) d’enjoindre au préfet de D de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a vécu en France à partir de l’année 2000, où elle a rejoint sa mère en situation régulière, et où elle séjourne sans discontinuité depuis l’année 2012 à D, où elle réside avec son époux compatriote, titulaire d’une carte de séjour, et leur enfant scolarisé au collège ; elle démontre qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et ne représente pas une menace pour l’ordre public ; son frère, dont elle est proche, a acquis la nationalité française ; elle n’a plus d’attache aux Comores depuis le décès de son père et ne peut y retourner en raison de l’activité professionnelle de son époux et de la scolarisation de son fils à D ;
— ce refus contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’est pas assuré que sa scolarisation pourra se poursuivre aux Comores ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnait le principe général de son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante comorienne née en 1981, est entrée pour la dernière fois en France selon ses déclarations au cours de l’année 2012. Elle a sollicité en 2022 son admission au séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de D a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B A relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de D a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B A reprend son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle produit à son soutien des pièces nouvelles, dont une facture d’achat de 60 euros de fournitures scolaires en 2018, une facture d’achat d’un vélo d’enfant et de deux vêtements pour un montant global de 270 euros en 2022, quelques facturettes d’achats alimentaires sans lien manifeste avec l’enfant, un certificat de scolarité de son fils daté du 17 mars 2025, ainsi qu’une attestation établie pour les besoins de la cause postérieurement au jugement attaqué selon laquelle elle résiderait avec M. C depuis 2020 à une adresse qui ne correspond pas à celle figurant sur l’attestation de communauté de vie entre époux produite en première instance. Ces éléments n’apparaissent à eux seuls pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté le moyen en relevant en particulier à juste titre que la requérante ne démontre ni l’ancienneté de son séjour sur le territoire, ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, qu’elle ne justifie pas davantage d’une communauté de vie avec son époux et cet enfant, les pièces qu’elle produit mentionnant des adresses différentes, et qu’elle n’établit pas davantage l’intensité des liens avec ses frères et sa mère qui résident régulièrement à D. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté par ces motifs et par adoption de ceux retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme B A reprend en appel, dans des termes similaires, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de D et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de D.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Entreprise individuelle ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Suspension ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Diligenter ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Juridiction
- Nature et environnement ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Site ·
- Installation ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Obligation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Développement ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Finances ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.