Rejet 18 juin 2025
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2507987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2507987 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Harroch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet de police de Paris a estimé à tort qu’il était entré en France en février 2020 et que l’entreprise l’employant avait fermé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 15 mars 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. En tout état de cause, les erreurs de fait que contiendrait la motivation de l’arrêté ne permettent pas de révéler un défaut d’examen, M. A… ne précisant pas les pièces qu’il a communiquées aux services de la préfecture à l’appui de sa demande de titre de séjour relativement à la durée de son séjour habituel en France et au siège social de l’entreprise qui l’emploie.
5. En troisième lieu, à supposer que la résidence habituelle du requérant soit établie en France depuis 2017 et non pas seulement depuis 2020, et alors même que l’entreprise l’employant, contrairement à ce qu’indique le préfet de police de Paris dans un motif ajouté avec la mention « au surplus » et donc à titre surabondant, n’aurait pas fermé mais aurait seulement transféré son siège social à une autre adresse, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard de la durée de séjour, de l’expérience et des qualifications professionnelles du requérant ainsi que des spécificités de son emploi. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’administration aurait procédé d’office à un examen de la possibilité de l’admettre au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, l’épouse et les deux enfants de M. A… résident en Egypte et celui-ci ne donne aucune précision sur sa vie privée et familiale en France. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Légalité ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Procédure contentieuse ·
- État ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Département ·
- Fondation ·
- Enseignement supérieur ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Promesse de vente ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Parfaire
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance
- Accord ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.