Rejet 30 juillet 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25MA02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2025, N° 2500669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 3 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500669 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 14 septembre 2025, M. B… représenté par Me Ajil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 3 janvier 2025 ;
3°) de recevoir le recours déposé par le requérant de le considérer fondé ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ;
Sur la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant omis de statuer sur sa demande au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de demande d’autorisation de travail ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale et de la situation professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle doit être annulé par exception d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal administratif, qui n’était pas dans l’obligation de répondre à tous les arguments des parties, a répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de ce que l’arrêté serait lui-même entaché d’un défaut de motivation, en ce qu’il ne vise pas les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux points 3 et 9 du jugement. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 9 du jugement. A cet égard, la circonstance que le préfet n’ait pas visé les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ne caractérise pas un défaut de motivation de l’arrêté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. B… n’a produit qu’une promesse d’embauche et non un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir obtenu un visa long séjour. Dès lors, il ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de M. B… en qualité de commis de cuisine, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine en restauration rapide en date du 12 juin 2024, cette circonstance n’est pas de nature à établir à elle seule une circonstance exceptionnelle, non plus que celle relative à la justification d’un emploi pendant 4 mois en 2012 et 2013, 3 mois en 2014, 6 mois en 2015 et entre 2017 et 2022 sans justifier d’aucune activité professionnelle depuis lors. L’intéressé a conservé ses liens familiaux au Maroc et ne fait pas état d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation.
En quatrième lieu, une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. A cet égard, si le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé dans l’arrêté que M. B… ne produisait pas la demande d’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, il n’a pas entendu pour autant, en se bornant à relever cette circonstance, fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le motif de l’absence d’une telle autorisation.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement, M. B… n’établissant pas plus en appel qu’en première instance avoir résidé habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 10 du jugement, le requérant ne faisant état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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