Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2406288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406288 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… veuve A…, représentée par Me Escudier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a estimé à tort qu’elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de visiteuse ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B… veuve A…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1955 à Marrakech (Maroc) est entrée en France le 21 octobre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 11 octobre 2023 au 23 janvier 2024. Le 17 novembre 2023 elle a sollicité son admission au séjour en qualité de visiteuse sur le fondement de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… veuve A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté.
Mme B… veuve A… reprend en appel les moyens visés ci-dessus qu’elle a invoqués en première instance sans apporter d’éléments complémentaires ni critique utile du jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs précis et pertinents retenus par le tribunal administratif de Toulouse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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