Rejet 23 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24VE01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2315763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2315763 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors qu’il s’est borné à retenir l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son insertion professionnelle justifie son admission au séjour ; il est présent depuis plus de dix ans en France ;
-
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité le 28 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel de ce jugement.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
3.
Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen particulier de l’ensemble de la situation du requérant, se serait cru lié par l’avis défavorable rendu le 2 juin 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangères.
5.
Par ailleurs, M. A… fait valoir son insertion professionnelle ainsi que l’ancienneté de sa présence en France pour soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû procéder à sa régularisation. S’il ressort des pièces du dossier qu’il réside habituellement en France depuis 2016, il est toutefois célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s’il établit exercer une activité professionnelle depuis juillet 2020, successivement en tant que vendeur, manutentionnaire, employé de commerce puis agent de propreté, auprès de différentes entreprises, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
6.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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