Réformation 4 juillet 2024
Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 22VE01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2022, N° 1911485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fondation Jean-Baptiste Gagne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser la somme de 22,4 millions d’euros HT, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés de la dénonciation d’une promesse de vente et de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du département du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1911485 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 3 736 748,67 euros, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020, l’indemnité au versement de laquelle il a condamné le département du Val-d’Oise en réparation des préjudices que la fondation Jean-Baptiste Gagne a subis, a mis à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 27 mai 2024, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Guinot, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la fondation Jean-Baptiste Gagne devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) et de mettre à la charge de la fondation Jean-Baptiste Gagne le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité extra-délictuelle ne sont pas réunies dès lors que la fondation Jean-Baptiste Gagne n’a exposé aucune dépense qui lui est utile et que l’apport gratuit de terrain ne constituait pas la cause de la promesse de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la fondation Jean-Baptiste Gagne, représentée par Me Chaussade, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par voie de l’appel incident, de réformer les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner le département du Val-d’Oise sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 23 371 000 euros HT, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020, en réparation de ses préjudices subis, ou à titre subsidiaire de condamner le département du Val-d’Oise, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 4 969 487,27 euros à parfaire, majorée des intérêts à compter du 11juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11juin 2020, en réparation des préjudices subis, ou plus subsidiairement, de condamner le département du Val-d’Oise sur ce même fondement à lui verser la somme de 3 994 266,51 euros à parfaire, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020, en réparation des préjudices subis, ou plus subsidiairement encore et à tout le moins, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
3°) et de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le département du Val-d’Oise ne sont pas fondés ;
— la responsabilité pour faute du département du Val-d’Oise est engagée en raison de la dénonciation de la promesse de vente, avant l’expiration du délai qui lui était alloué pour renoncer à l’achat d’un bien n’appartenant pas au domaine public départemental ;
— elle justifie d’un préjudice économique direct et certain à hauteur de la valeur vénale actuelle du terrain et des immeubles, diminuée de la soulte qu’elle aurait dû verser ;
— elle justifie avoir engagé des dépenses utiles au département à hauteur de 4 969 487,27 euros, à parfaire à l’aune des valeurs 2023 de l’INSEE, ou à titre subsidiaire à hauteur de 3 994 266,51 euros, à parfaire à l’aune des valeurs 2023 de l’lNSEE.
Un mémoire, présenté pour la fondation Jean-Baptiste Gagne, a été enregistré le 12 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aventino,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— les observations de Me Repeta, substituant Me Guinot, pour le département du Val-d’Oise, et de Me Robbe, substituant Me Chaussade pour la fondation Jean-Baptiste Gagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-d’Oise a conclu le 8 mars 1990 avec l’Institut catholique de Paris, l’association Beauséjour et l’Institut polytechnique Saint-Louis un protocole portant sur la création sur la commune de Cergy-Pontoise d’une « université de technologie » regroupant plusieurs écoles privées d’enseignement supérieur. Dans ce cadre, l’association Beauséjour, absorbée par la fondation Jean-Baptiste Gagne, a, le 15 décembre 1992, cédé au département pour un franc symbolique un terrain situé rue du Port à Cergy, qu’elle avait elle-même acquis en 1989. Le département a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’édification des bâtiments nécessaires à l’installation des écoles et a pris en charge la moitié du coût, l’autre moitié étant supportée par les signataires de la convention de 1990. Le département du Val-d’Oise a consenti une promesse de vente pour ce terrain et les bâtiments existants au profit de la fondation Jean-Baptiste Gagne, le 2 février 1996, pouvant être réalisée en contrepartie d’une soulte dégressive entre la onzième et la trente-quatrième année suivant l’achèvement des travaux, soit entre 2003 et 2026. Enfin, le département du Val-d’Oise a signé un contrat de « prêt à usage des bâtiments » avec l’Institut polytechnique Saint-Louis le 11 décembre 1996. Le département du Val-d’Oise a, par une délibération du 25 septembre 2015, résilié unilatéralement la promesse de vente. La fondation Jean-Baptiste Gagne a, par un courrier reçu le 11 juin 2019, demandé au département de lui verser la somme de 22,4 millions d’euros en réparation du préjudice résultant pour elle de cette résiliation. Le département a rejeté cette réclamation le 22 juillet 2019. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 16 juin 2022, condamné le département du Val-d’Oise à verser à la fondation Jean-Baptiste Gagne la somme de 3 736 748,67 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020. Le département du Val-d’Oise fait appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter les conclusions de la demande de la fondation Jean-Baptiste Gagne. La fondation Jean-Baptiste Gagne conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, la condamnation du département du Val-d’Oise à lui verser, à titre principal, la somme de 23 371 000 euros HT ou, à titre subsidiaire, la somme de 4 969 487,27 euros à parfaire ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 3 994 266,51 euros à parfaire, lesdites sommes étant majorées des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des points 3, 8 et 9 du jugement attaqué qu’après avoir rappelé les conditions de l’engagement par un cocontractant de la responsabilité quasi contractuelle, lui permettant d’obtenir le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé, il détermine, en le justifiant, parmi les dépenses invoquées par la fondation celles qui ont été utiles au département. Le jugement est donc suffisamment motivé sur ce point.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation fondée sur la promesse de vente :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dont la partie législative est issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue, en vertu des dispositions précitées, le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
5. Il résulte de l’instruction, que dès 1991, le site du Port à Cergy-Pontoise appartenant au département du Val-d’Oise a été mis à disposition des établissements d’enseignement supérieur privés réunis au sein de l’Institut polytechnique Saint-Louis. Cette mise à disposition a été organisée par un « contrat de prêt d’usage » établi le 11 décembre 1996 faisait état d'« un ensemble immobilier () accueillant un centre universitaire privé de sciences et technologies, regroupant des écoles d’ingénieurs et de cadres, et réparti sur les sites suivants : () » et de ce que « les locaux sont destinés à l’enseignement supérieur, aux activités de recherche qui lui sont liées directement et indirectement et à la formation continue () ». Ces établissements d’enseignement supérieur privés, bien que ne s’étant vus attribuer le statut d’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général que le 10 novembre 2015, ce statut ayant été créé par l’article 70 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche, concourraient dès cette mise à disposition au service public de l’enseignement supérieur. Il résulte en outre de ce contrat ainsi que du rapport de visite du 5 octobre 2017, que ces bâtiments, comportant des salles de classe, des laboratoires, des amphithéâtres et une médiathèque, sont spécialement aménagés pour le fonctionnement de ce service public. Après le départ de l’institut polytechnique Saint-Louis, de nouveaux bâtiments ont été construits destinés à accueillir un équipement de soutien au développement économique, ouvert en décembre 2019, ainsi que la maison départementale de l’enfance. Aucun déclassement, ni aucune désaffectation n’étant intervenu, de tels locaux constituent dès lors des dépendances du domaine public du département du Val-d’Oise.
6. En second lieu, ainsi qu’il est désormais rappelé à l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, si des biens relevant du domaine public peuvent faire l’objet d’une promesse de vente, ce n’est toutefois que sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exige.
7. Il résulte de ces dispositions qu’en prévoyant le transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalable et sans prévoir de clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exige, la promesse de vente de dépendances du domaine public, consentie le 2 février 1996 à la fondation Jean-Baptiste Gagne, est incompatible avec les principes de la domanialité publique et doit être regardée comme nulle. La fondation requérante ne peut, dans ces conditions, se prévaloir, sur le fondement de ce contrat, d’une indemnisation à hauteur de la valeur vénale du site du Port en réparation du préjudice né de la résiliation unilatérale de celui-ci par le département du Val-d’Oise.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle :
8. Le co-contractant dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.
9. Il résulte de l’instruction que la fondation Jean-Baptiste Gagne a engagé des dépenses pour l’achat du terrain s’élevant à 5 943 800 francs en valeur 1989, soit 1'632'556,38 euros en valeur 2023, d’après le convertisseur disponible sur le site Internet de l’INSEE, et 286 737,74 euros pour payer les intérêts du prêt nécessaire à cet achat, qui ont ainsi été utiles au département. Elle a par ailleurs versé à ce dernier, au titre de sa participation au financement du projet, les sommes de 4 560 000 francs en 1990 et de 4 559 316 francs en 1998, soit respectivement 1'211'592,41euros et 1'044'105,87euros en valeur 2023. Ces dépenses, qui ont contribué à la création du site du Port ont également été utiles au département du Val-d’Oise. Si la fondation Jean-Baptiste Gagne demande en outre la prise en compte de la somme correspondant au remboursement du capital de l’emprunt souscrit en 1989, cette somme est incluse dans celle correspondant à l’achat du terrain dont le coût incombe déjà au département. Si elle fait par ailleurs état de dépenses pour financer des expertises, leur utilité pour le département n’est pas établie. Enfin, il n’est pas davantage établi que les sommes engagées par UniLaSalle auraient été supportées par la fondation Jean-Baptiste Gagne. Il en résulte que le département du Val-d’Oise doit être condamné à verser à la fondation Jean-Baptiste Gagne la somme de 4 174 499,2 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
10. La réclamation indemnitaire a été reçue par le département du Val-d’Oise le 11 juin 2019, de sorte que la fondation Jean-Baptiste Gagne a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date. Elle a également droit à leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due.
11. Il résulte de ce qui précède que le département du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à indemniser la fondation Jean-Baptiste Gagne du préjudice subi au titre de la responsabilité quasi contractuelle. Il y a lieu de porter l’évaluation de ce préjudice à la somme de 4 174 499,2 euros, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fondation Jean-Baptiste Gagne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement d’une somme de 2 000 euros à la fondation Jean-Baptiste Gagne à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le département du Val d’Oise est condamné à verser à la fondation Jean-Baptiste Gagne la somme de 4 174 499,2 euros majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020.
Article 2 : Le jugement n° 1911485 du 16 juin 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera la somme de 2 000 euros à la fondation Jean-Baptiste Gagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation Jean-Baptiste Gagne et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. AVENTINO
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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