Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585582 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement du n°2404062 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, B… C… A…, représenté par Me Elsaesser demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement,
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
54°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas procédé à un examen sérieux du dossier et a dénaturé les pièces du dossier ;
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée en l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il sera privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la motivation est stéréotypée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas justifiée dans son principe et qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France le 25 octobre 2022 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 23 février 2023 et 15 décembre 2023. Par arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer d’une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit et a dénaturé ses écritures en écartant ce moyen comme inopérant.
En dernier lieu, le jugement attaqué répond par une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A… ou se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une dyskinésie paroxytique kinésigénique, maladie pour laquelle il fait l’objet d’un suivi médical au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg et bénéficie d’un traitement antiépileptique par carbamazépine. La préfète du Bas-Rhin produit en défense la liste des médicaments disponibles au Bangladesh au nombre desquels figure le traitement de l’intéressé. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément sur la situation médicale du requérant qui, bien que présent en France depuis plus de deux ans au jour de la décision attaquée n’a pas sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligent à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le requérant soutient qu’un retour au Bangladesh le priverait de tout traitement médical approprié. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, le traitement médicamenteux dont bénéficie M. A… est disponible au Bangladesh.
D’autre part, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, évoque ses « craintes d’atteintes graves en cas de retour au Bengladesh » sans fournir de précisions suffisantes quant à la nature de ces craintes. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour comporte, par une formulation non stéréotypée, l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision contestée M. A… séjournait en France depuis moins de deux ans. Bien que n’ayant fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de revenir en France d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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