Rejet 25 juin 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04456 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2410636-9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Valentina Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre de cette même année.
Par un jugement no 2410636-9 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la société Valentina Promotion, représentée par Me Jouanin demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement no 2410636-9 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu la requête n° 25PA04429 par laquelle la société Valentina Promotion demande à la cour d’annuler le jugement no 2410636-9 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de prononcer la décharge des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d’impositions présentée par un contribuable n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Valentina Promotion tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande est irrecevable et, doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valentina Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valentina Promotion.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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