Rejet 15 avril 2025
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Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2432276 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2432276 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A, représenté Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1995 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 10 janvier 2023 selon ses déclarations, Sa demande d’asile, présentée le
25 janvier 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2024, notifiée le 26 juin 2024. Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 7 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si le requérant produit devant la Cour le compte rendu de son entretien avec l’officier de protection réalisé pour l’instruction de sa demande d’asile, le 25 mai 2023, ce document ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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