Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2504062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504062 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris l’a admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’autorité signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 8 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 juin 1993, est entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2023. Par une décision du 8 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du
6 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 3 janvier 2025, la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Mme A… reprend en appel ses moyens de première instance, tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’incompétence de l’autorité signataire, de l’insuffisante motivation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de son illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu donc d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise notamment l’article L. 612-8 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que compte tenu de l’entrée récente de Mme A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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