Annulation 4 août 2023
Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 août 2023, N° 2301236 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet du Calvados portant refus de lui délivrer une attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301236 du 4 août 2023, le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu’il porte fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Calvados de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. B, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 août 2023 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet du Calvados portant refus de lui délivrer une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 27 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. B, ressortissant soudanais, le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’octroi de cette protection, en vertu de laquelle un titre de séjour est accordé de plein droit à l’étranger concerné en application des dispositions de l’article L. 424-9 du même code, a pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papinot, conseil de M. B qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à Me Papinot une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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